Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
92103-1
Particuliers et entreprises
de service Jack Szeszycki
Le 5 nov. 1992
Il s'agit de déterminer si une somme reçue au titre de dommages-intérêts généraux reçus par un employé pour perte de dignité personnelle, souffrance morale, humiliation ou peine morale, est comprise dans la définition du mot "dommages" figurant dans la définition "d'allocation de retraite" au paragraphe 248(1) de la Loi et si elle est par conséquent imposable en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi.
Sous-alinéa 56(1)a)(ii) et paragraphe 248(1) "Allocation de retraite".
Dans le passé, le Ministère était d'avis qu'un montant au titre de dommages- intérêts généraux versé pour perte de dignité personnelle, souffrance morale, etc., n'était pas imposable si l'employé recevait ce montant à l'égard d'un salaire perdu qu'il était tenu d'inclure dans son revenu en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi. Il s'agissait de cas où l'employé avait été réintégré et, par conséquent, le terme "dommages" dans le contexte de l'allocation de retraite n'avait jamais posé de problème d'interprétation. La définition d'"allocation de retraite" figurant au paragraphe 248(1) prévoit l'inclusion dans le revenu d'une somme reçue à l'égard de la perte d'un emploi "... qu'elle ait été reçue ou non à titre... de dommages ou conformément à une ordonnance ou sur jugement d'un tribunal compétent...".
Après avoir obtenu une série d'avis juridiques et avoir consulté le ministère des Finances quant à l'intention du législateur, nous avons pris la position suivante. Le terme "dommages" dans la définition d'"allocation de retraite" doit avoir le sens le plus large possible; par ailleurs, quant à savoir si les dommages-intérêts découlent de l'inexécution d'un contrat d'emploi et de la perte subséquente d'une charge, il s'agit d'une question de fait. L'indemnité accordée dans les cas de violation des droits de la personne est vraisemblablement une somme à l'égard d'un droit accordé par une disposition législative, qui s'ajoute aux droits accordés en vertu de la relation contractuelle employeur-employé.
Les règlements à l'amiable comportant une indemnité pour dommages-intérêts généraux doivent être traités de la même façon. Quant à l'incidence fiscale des cas mettant en cause les droits de la personne, celle-ci sera déterminée cas par cas. Pour décider s'il y a lieu de considérer une partie d'une indemnité comme des dommages-intérêts généraux, on se reportera à l'indemnité maximale admissible suivant les lois provinciales applicables et on examinera toutes les preuves indiquant que l'employé a subi une perte de dignité personnelle, une souffrance morale, une humiliation ou une peine morale.
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1992
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1992