Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-923744 |
XXXXXXXXXX |
A. Payette |
(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX |
Le 15 avril, 1993 |
Mesdames, Messieurs, |
Objet: Corporation agissant comme mandataire d'une autre corporation
La présente est en réponse à votre lettre du 24 novembre 1992 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") à une situation de faits particulière.
Vous nous faites part d'une situation où la corporation A, n'étant pas dépositaire de la carte de crédit "XXXXXXXXXX" mandate la corporation B d'agir comme intermédiaire entre la corporation A et "XXXXXXXXXX". Ainsi, lorsqu'un client de la corporation A désire payer par carte de crédit XXXXXXXXXX, la corporation A se rend chez la corporation B qui effectue la transaction comme mandataire de la corporation A. Les bordereaux de carte de crédit sont acheminés chez XXXXXXXXXX qui rembourse la corporation B. La corporation B remet à la corporation A le montant d'argent attribuable à ses ventes effectuées par l'intermédiaire de la corporation B et payées par carte de crédit.
Votre question
Vous nous demandez notre opinion sur l'impact fiscal pour les corporations A et B de ce genre de transaction.
Votre opinion
Vous êtes d'avis que le revenu imposable de la corporation A comprendra les ventes effectuées par l'intermédiaire de la corporation B et que ce type de transaction n'aura aucun impact sur le revenu imposable de la corporation B.
Notre opinion
Votre demande d'interprétation technique vise une situation de faits particulière et des transactions projetées. Or, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la Direction des décisions n'a généralement pas pour politique de donner d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer quel traitement fiscal devrait être accordé à une transaction complétée, la compétence en revient d'abord aux bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires suivants qui sont d'ordre général.
A notre avis, pourvu que la relation entre les corporations A et B en soit juridiquement une de mandant/mandataire, ce sur quoi nous n'émettons aucun commentaire, et que cette relation ne contrevient à aucune législation, nous confirmons votre interprétation à l'effet que les incidences fiscales des transactions seront déterminées comme si la Corporation A faisait affaire directement avec la maison de crédit.
De plus, de façon générale, les frais de gestion payés par un mandant à son mandataire sont imposables pour le mandataire. Ces frais sont déductibles pour le mandant s'ils sont raisonnables dans les circonstances.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le DirecteurDivision des entreprises et généralDirection des décisionsDirection générale des affaires législativeset intergouvernementales
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