Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-923734 |
XXXXXXXXXX |
C. Dubé |
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(613) 957-8953 |
Le 21 avril 1993
Monsieur,
Objet: Exemption pour gains en capital sur dispositiond'actions
La présente est en réponse à votre lettre du 20 octobre 1992 adressée au bureau de district de Montréal qui nous a demandé d'y répondre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous soumettez la situation d'un particulier qui est détenteur de toutes les actions votantes d'une corporation fondée en XXXXXXXXXX et qui a été exploitée activement de
XXXXXXXXXX
Lors d'une conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Dubé), vous nous avez mentionné que la corporation a employé moins de six particuliers à plein temps depuis le moment où elle tire du revenu de biens.
VOTRE QUESTION
Vous désirez savoir si le particulier peut réclamer une exemption de 375 000 $ pour gain en capital en vertu du paragraphe 110.6(2.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") à l'égard desdites actions qu'il se propose de vendre
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Nous sommes d'avis que le gain qui serait réalisé à la disposition des actions ne donnerait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi parce que lesdites actions ne sont pas des "actions admissibles de petite entreprise" selon la définition du paragraphe 110.6(1) de la Loi.
En effet, afin qu'une action soit une "action admissible de petite entreprise" au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi, il faut, entre autres, que cette action soit une action du capital-actions d'une corporation:
a) qui, à ce moment donné, est une action ducapital-actions d'une corporation exploitant une petite entreprise, dont le particulier...est propriétaire;
b) qui, tout au long de la période de 24 mois quiprécède le moment donné, n'est la propriété de nulautre que le particulier...; et
c) qui, tout au long de la partie de la période de24 mois qui précède le moment donné,... plus de50% de la juste valeur marchande de l'actif estattribuable à...:
(i) des éléments utilisés principalement dans une entreprise que la corporation...exploite activement,principalement au Canada....
Il nous apparaît que l'actif de la corporation n'est pas attribuable à des éléments utilisés principalement dans une "entreprise exploitée activement" telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi.
L'entreprise de la corporation en question semble plutôt constituer une "entreprise de placement désignée" telle que définie comme suit à l'alinéa 125(7)e) de la Loi:
...désigne une entreprise (autre...qu'uneentreprise de location de biens autres que desbiens immobiliers) dont le but principal est detirer un revenu de biens (notamment des ...loyers ...), à moins
(i) que la corporation n'emploie dans l'entreprisetout au long de l'année plus de cinq employés àplein temps, ou
(ii) que, au cours de l'exploitation de l'entreprise,toute autre corporation qui lui est associée ne luifournisse, dans l'année, des services de gestion oud'administration, des services d'ordre financier, desservices d'entretien ou d'autres services semblables,et que l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce quela corporation aurait besoin de plus de cinq employés àplein temps si ces services n'étaient pas fournis.
Comme une "entreprise de placement désignée" est exclue de la définition d'"entreprise exploitée activement", les actions d'une corporation exploitant une "entreprise de placement désignée" ne sont donc pas des actions admissibles de petite entreprise.
Toutefois, le particulier pourrait réclamer la déduction pour gains en capital pour autres biens en vertu du paragraphe 110.6(3) de la Loi, sujet au prorata prévu dans le projet de Loi C-92 du 26 novembre 1992 à l'égard de la vente d'immeuble non admissible.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des particuliers et des entreprises de services Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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