Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-923627 |
XXXXXXXXXX |
Michel Lambert |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 24 février 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Exploitation de plantation d'arbres de Noël Concession forestière Annexe VI du Règlement de l'impôt sur lerevenu
La présente est en réponse à votre lettre du 1er décembre 1992 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application de l'annexe VI du Règlement de l'impôt sur lerevenu (ci-après le Règlement) dans le cas d'une plantation d'arbres de Noël. La présente tient aussi compte de la lettre, portant sur le même sujet, que vous a fait parvenir notre direction le 5 février 1992.
Tel que mentionné au paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-373R du 14 mars 1985,
lorsqu'un contribuable achète un terrain déjà planté de conifères destinés à être coupés comme arbres de Noël, aucune partie du prix d'achat ne peut être réclamée comme coût des arbres, à moins que le contrat d'achat ne mentionne un prix distinct de celui du terrain.(...) Des arbres sur pied de ce genre ne sont pas considérés comme une concession forestière, et la déduction pour épuisement prévue à l'annexe VI du Règlement n'est pas accordée.
Le terme concession forestière n'est pas défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) ni dans le Règlement. A notre avis, il faut donner à ce terme son sens usuel. Le mot forêt vient du mot latin foresta qui signifie bois non clos, en dehors de l'enclos. La forêt est une vaste étendue de terrain peuplée d'arbres. Nous sommes d'opinion qu'un boisé ou une plantation n'est pas une forêt et, par conséquent, ne peut pas constituer une concession forestière.
Le texte anglais de la Loi traduit le terme concession forestière par timber limit. Dans la cause Highway Sawmills c. M.R.N., 66 DTC 5116 (C.S.C.), la Cour a retenu la définition que donne au mot timber le Oxford English Dictionary:
(...) the Oxford English Dictionary alsodefines "timber" as being "applied to the wood of growing trees capable of being used for structuralpurposes hence collectively to the treesthemselves".
A notre avis, selon le texte anglais de la Loi, une concession forestière (timber limit), réfère à des arbres qui peuvent constituer du bois d'oeuvre, ce qui n'est évidemment pas le cas des arbres de Noël.
Par conséquent, que nous référions à la version française ou à la version anglaise de la Loi, nous sommes d'avis qu'une plantation d'arbres de Noël ne peut pas constituer une concession forestière, pour les fins de l'application de la Loi ou du Règlement.
Dans votre lettre, vous faites aussi référence au paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-373R. Ce paragraphe mentionne notamment ce qui suit:
Lorsqu'une ferme comporte un boisé dont le revenu est négligeable par rapport à celui d'autres travaux agricoles:
c) On pourra déduire des allocations de coût en capital l'épuisement du terrain boisé, conformément à l'annexe VI du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Cette position administrative ne s'applique que dans les cas où le revenu provenant du boisé est négligeable par rapport au revenu du fermier. La situation décrite dans notre lettre du 5 février 1992 ne semble pas rencontrer les conditions énoncées au paragraphe 2 du bulletin IT-373R.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur intérimaireDivision des industries manufacturières, des sociétés et des fiducies Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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