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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-923583
XXXXXXXXXX C. Dubé (613) 957-8953
Le 5 avril 1993
Monsieur,
Objet: Prestation fiscale pour enfants
La présente est en réponse à votre lettre du 1er décembre 1992 concernant l'objet mentionné en titre.
Dans le calcul de la prestation fiscale pour enfants, il est prévu que la prestation autrement admissible est réduite en fonction du total du revenu net d'un particulier et de son conjoint qui excède le seuil prescrit qui est actuellement de 25 921 $.
Vous nous demandez pourquoi le concept de "revenu net" a été utilisé dans cette partie du calcul. Vous considérez l'utilisation du concept du "revenu net" inapproprié dans une situation où un contribuable a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année 1991 une prestation d'un régime enregistré d'épargne-retraite (R.E.E.R.).
Vous nous soumettez alors l'exemple suivant.
Deux individus souscrivent annuellement à des obligations d'épargne, émises par une municipalité par exemple. Le premier dépose ses obligations dans un R.E.E.R. et bénéficie d'une déduction fiscale. Le second conserve personnellement ses obligations et paie l'impôt à chaque année sur les intérêts provenant de ses obligations. Ce jeu se poursuit depuis cinq ans.
En 1991, les deux individus encaissent les obligations. Le premier individu paie de l'impôt sur le montant total des obligations et des intérêts qui se sont accumulés dans son R.E.E.R. Le second récupère tout simplement ses liquidités.
Dans le premier cas, le montant obtenu à partir de l'encaissement des titres doit être déclaré dans la déclaration de revenus de l'individu et est inclus dans son revenu net. De plus, ce montant sera considéré dans le calcul devant déterminé la prestation fiscale pour enfants. Dans le second cas, étant donné qu'il n'y a pas de conséquence fiscale, le montant n'a pas à être inclus dans la déclaration de revenus de l'individu et ne servira pas au calcul de la prestation fiscale pour enfants.
NOS COMMENTAIRES
La prestation fiscale pour enfants, en vigueur depuis le 1er janvier 1993 constitue une réorganisation de l'aide accordée depuis un demi-siècle aux familles canadiennes qui ont des enfants. La prestation fiscale pour enfants remplace les trois principaux programmes suivants: les allocations familiales, le crédit d'impôt pour enfants et le crédit d'impôt non-remboursable pour enfants, et a pour but d'améliorer la situation des travailleurs à revenu modeste.
Nous attirons votre attention sur le fait que sous l'ancien régime:
a) les allocation familiales étaient imposables et devaient être remboursées par un contribuable lorsque son "revenu net" dépassait un montant de base (seuil prescrit);
b) le crédit d'impôt pour enfants était calculé également en tenant compte d'un seuil fondé sur le "revenu net" du particulier et de son conjoint.
Par conséquent, dans votre exemple, le contribuable ayant déduit dans le calcul de son revenu net au cours des années 1986 à 1991 des cotisations versées à un R.E.E.R. pourrait fort bien avoir été avantagé par l'un ou l'autre des programmes précités par rapport à un contribuable qui s'est limité à investir dans des obligations d'épargne. De ce point de vue, l'utilisation du même concept de "revenu net" dans les anciens programmes et dans le nouveau programme de prestation fiscale pour enfants favorise, dans une certaine mesure, la neutralité fiscale. Nous reconnaissons toutefois qu'étant donné que le "revenu net" de l'année 1991 sert de base aux six (6) premiers versements de la prestation fiscale pour enfants pour l'année 1993, tout contribuable qui aurait des revenus extraordinaires en 1991, pourrait être désavantagé momentanément.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le DirecteurDivision des particuliers etdes entreprises de servicesDirection des décisionsDirection générale des affaires législativeset intergouvernementales
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