Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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923578 |
XXXXXXXXXX |
Michel Lambert |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 27 janvier
Mesdames, Messieurs,
Objet: Crédit d'impôt à l'investissement
La présente est en réponse à votre lettre du 13 novembre 1992 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant XXXXXXXXXX crédit d'impôt à l'investissement en vertu de la Loi de l'impôtsur le revenu (ci-après la Loi). La présente tient aussi compte d'une lettre que vous a fait parvenir M. Jacques Renaud de notre bureau de district de Québec.
1. La Loi permet, à certaines conditions, à tout contribuable d'obtenir un crédit d'impôt à l'investissement lorsqu'il acquiert certains biens à des dates déterminées et qu'il utilise ces biens à des fins particulières. Compte tenu que chaque cas doit être analysé en tenant compte de tous les faits pertinents, il nous est impossible dans une lettre d'opinion de vous fournir des explications exhaustives concernant les crédits d'impôt à l'investissement. Nous ne pouvons pas non plus répondre par oui ou non à votre première question, XXXXXXXXXX Toutefois, nous pouvons vous fournir des renseignements généraux qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
2. Le crédit d'impôt à l'investissement est déductible de l'impôt exigible en vertu de la Partie I de la Loi; ce crédit n'est pas un crédit remboursable, c'est-à-dire qu'un contribuable doit avoir un impôt à payer pour pouvoir en tirer un quelconque avantage. Ce crédit n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont rencontrées:
a) le contribuable doit avoir acquis un bien donnant droit aux crédit d'impôt à l'investissement,
b) le bien doit avoir été acquis au cours d'une période donnant droit au crédit,
c) le contribuable doit avoir acquis le bien à des fins admissibles (la pêche est une activité admissible), et
d) le bien doit être utilisé dans un endroit admissible.
3. Il existe une multitude de biens qui donnent droit au crédit d'impôt à l'investissement. Ces biens sont décrits au paragraphe 127(9) de la Loi et à l'article 4600 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le Règlement). Tous ces biens doivent avoir été acquis à l'état neuf par le contribuable qui demande le crédit. Parmi les biens donnant droit au crédit, l'alinéa 4600(2)c) du Règlement mentionne un navire, y compris le mobilier, les accessoires et l'équipement qui y sont fixés.
4. Lorsque le bien est un bien admissible, au sens donné à cette expression dans la Loi, le crédit d'impôt peut être
a) de 20% lorsque le bien a été acquis après le 25 février 1986 et avant 1989,
b) de 15% lorsque le bien a été acquis après 1988.
Lorsque le bien a été acquis avant le 26 février 1986, le taux est différent selon la date d'acquisition et l'endroit où il est utilisé. Pour plus de précision, nous vous référons à l'alinéa a) de la définition de pourcentage déterminé au paragraphe 127(9) de la Loi.
5. L'endroit où le bien est utilisé est un facteur déterminant lorsqu'il s'agit d'établir le droit à un crédit d'impôt à l'investissement. Nous croyons utile d'apporter une précision concernant les biens, notamment les bateaux de pêche, utilisés dans le fleuve et dans le golfe St-Laurent.
Lorsqu'un bien admissible est utilisé principalement dans le fleuve, il ne donne généralement pas droit au crédit d'impôt à l'investissement. Il existe toutefois certaines exceptions, notamment à l'égard des bateaux qui se qualifient à titre de matériel de transport admissible au sens du paragraphe 127(9) de la Loi.
Lorsque le bien est utilisé dans le golfe St-Laurent il peut, si toutes les autres conditions sont satisfaites, donner droit au crédit d'impôt à l'investissement. Pour les fins de l'application de la Loi, le golfe St- Laurent correspond à la zone comprise à l'ouest de l'océan Atlantique et à l'est d'une ligne tirée de Cap des Rosiers en Gaspésie à l'embouchure de la rivière Saint-Jean sur la Côte-Nord en passant par l'extrémité ouest de l'île d'Anticostie.
Ainsi, lorsque les biens sont utilisés dans les zones 4R, 4S, ou 4T telles que délimitées sur la carte 1 ci- jointe ou dans les zones 13, 14, 15 de la carte 2 ci- jointe, nous sommes d'avis que le contribuable utilise le bien dans un endroit qui lui permet de bénéficier du crédit d'impôt à l'investissement. Si les autres conditions d'admissibilité sont rencontrées (voir le numéro 2 ci-haut), le contribuable aura droit au crédit d'impôt à l'investissement.
6. Vous trouverez ci-joint, le Guide d'impôt-Revenu de pêche. Le chapitre 8 de ce guide fournit quelques explications concernant les crédits d'impôt à l'investissement à l'intention des pêcheurs. On y fait référence à la zone extracôtière visée par le Règlement. Le golfe St-Laurent et plus spécifiquement les zones mentionnées au paragraphe précédent font partie de la zone extracôtière visée par le Règlement.
7. Si un contribuable n'a pas réclamé un crédit d'impôt qu'il croit avoir droit, il peut s'adresser à un bureau de district du Ministère qui rendra une décision après avoir considéré tous les faits pertinents.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur intérimaire Division des industries manufacturières, des sociétés et des fiducies Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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