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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Le 8 décembre 1992
Danielle Bouffard Division des
industries
Section 32 financières
Fiducie instituée en vertu d'un REER Fiducie de convention de retraite - Situation au Québec
Suite à une lettre de XXXXXXXXXX, vous nous a demandé de vous donner une opinion sur l'application de l'alinéa 248(3)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") aux deux questions suivantes soulevées par XXXXXXXXXX:
- a) fiducie instituée en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite (alinéa 149(1)r) de la Loi;
- b) fiducie de convention de retraite (alinéa 149(1) q.1) de la Loi.
En vertu du Code civil du Bas-Canada, il n'existe que deux sortes de fiducie, soit une fiducie créée par testament ou une fiducie créée par donation.
Par conséquent en ce qui concerne un REER, les sommes détenues appartiennent au rentier puisqu'il ne peut exister de relation de fiduciaire étant donné qu'il ne peut exister de fiducie au sens du droit civil du Québec.
Cependant l'alinéa 248(3)d) de la Loi applicable aux années d'imposition 1989 et suivantes vient changer la situation en ce qu'il prévoit qu'un arrangement découlant d'un contrat écrit régi par la législation de la province de Québec est considéré comme une fiducie et non autrement, à condition que les droits et obligations créés par cet arrangement soient sensiblement les mêmes que ceux découlant d'une fiducie et que le contrat prévoie expressément que l'arrangement sera traité comme tel aux fins de la Loi. Ainsi, un arrangement qui ne constitue pas une fiducie au sens de la législation civile de cette province pourra être considéré comme une fiducie en vertu de la Loi.
Par conséquent, en autant que les conditions de l'alinéa 248(3)d) de la Loi sont respectées, l'arrangement créé pour les fins d'un REER sera considéré comme une fiducie visée à l'alinéa 149(1)r) la Loi.
Quant à la fiducie prévue par une convention de retraite, les commentaires précédents s'appliquent, c'est-à-dire qu'en autant que les conditions de l'alinéa 248(3)d) de la Loi sont rencontrées, un tel arrangement sera considéré comme une fiducie visée à l'alinéa 149(1)q.1) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef
Division de financement, location
et des régimes
Direction des décisions
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