Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-923551 |
XXXXXXXXXX |
C. Dubé |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 3 mai 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Demande d'interprétation sur l'application de l'article 67.1 de la Loi.
La présente est en réponse à votre lettre du 23 novembre 1992 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous exposez la situation d'une entreprise de production de séries télévisuelles qui tourne des séquences à l'extérieur du Canada et qui indemnise les employés attitrés à ces différents lieux de tournage dans l'accomplissement de leurs fonctions en leur versant des allocations ne dépassant pas un montant raisonnable pour couvrir leur transport ainsi que leur gîte et couvert.
Compte tenu des faits précités vous désirez savoir si l'on peut considérer:
i) la portion des allocations versées aux employés pour leur permettre de défrayer leurs frais de subsistance (aliments et boissons) comme ne constituant pas un montant payé pour des aliments et boissons étant donné que ces allocations sont plutôt versées à titre d'indemnité, et;
ii) ces mêmes allocations comme étant couvertes par l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
NOS COMMENTAIRES
Le Ministère considère que la portion des allocations versées aux employés pour leur permettre de défrayer leurs frais de subsistance (aliments et boissons) constitue un montant payé pour des aliments et boissons.
De plus, nous sommes d'avis que, de manière générale, l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)e) de la Loi ne s'applique que lorsque l'employeur fournit directement les repas à tous les employés ou prend des arrangements pour que les repas leur soient fournis au lieu même de son entreprise.
Quoique que, comme vous le mentionnez dans votre lettre, le Ministère a déjà énoncé, dans des opinions antérieures, qu'il serait prêt à considérer les sommes versées aux employés par l'employeur afin de défrayer le coût des repas payés ou payables par l'employeur pour des aliments, des boissons ou des divertissements, comme étant admissibles à l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)e) de la Loi, si des circonstances spéciales empêchaient l'employeur de fournir lui-même les repas ou de prendre les arrangements pour les fournir, le Ministère n'a pas rencontré, à ce jour, de situation pratique où un traitement de faveur pouvait être accordé.
Par conséquent, si une allocation n'est pas incluse dans le calcul du revenu de l'employé en raison du fait qu'elle est exemptée en raison des exceptions prévues à l'alinéa 6(1)b) ou au sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi, le montant de ladite allocation versée par l'employeur est sujet à la réduction prévue au paragraphe 67.1(1) de la Loi.
Par contre, dans une situation où une allocation versée à un employé est incluse dans le calcul du revenu de l'employé en raison du fait qu'elle ne fait pas partie des exceptions prévues à l'alinéa 6(1)b) ou au sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi, le montant de ladite allocation n'est pas sujet à la réduction prévue au paragraphe 67.1(1) de la Loi en raison de l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)d) de la Loi.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le DirecteurDivision des particuliers et des entreprises de servicesDirection des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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