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Le 16 août 1993
BUREAU DE DISTRICT DE LAVAL |
BUREAU PRINCIPAL |
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Section des particuliers et des |
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entreprises de services |
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C. Dubé |
A l'attention de |
(613) 957-2098 |
M. Jean-Pierre Gouin |
Coordonnateur des Services techniques |
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7-923450 |
XXXXXXXXXX et l'article 135 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre note de service du 9 novembre 1992, par laquelle vous nous demandez notre opinion à l'égard des faits et des questions décrits ci-après.
FAITS XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Votre question
8. Est-ce que la distribution faite par XXXXXXXXXX doit être considérée par les membres comme étant une ristourne et à ce titre imposable dans l'année d'imposition où la ristourne est reçue conformément au paragraphe 135(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), ou la distribution représente-t-elle plutôt un rabais sur les achats sur lequel les membres doivent s'imposer sur la base de la comptabilité d'exercice en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi?
Votre opinion
9. Vous êtes d'avis que selon le bulletin d'interprétation IT-362R, lorsqu'il y a «répartition proportionnelle à l'apport commercial», la corporation payeuse peut déduire, sur la base de la comptabilité d'exercice, les ristournes payées aux membres. Vous ne croyez pas que dans la situation présente, les sommes payées représentent des ristournes puisque cette distribution est une façon de redonner aux membres une partie des rabais obtenus par XXXXXXXXXX qui leurs sont dûs. Vous mentionnez que les actionnaires ne sont pas réellement des clients mais des personnes qui se sont associées pour avoir un pouvoir d'achat.
10. De plus, vous croyez que la présente situation s'apparente à la décision rendue dans le mémorandum du 18 juin 1974 pour la compagnie XXXXXXXXXX à la différence que dans la cas présent, les membres n'ont pas un minimum à acheter pour avoir droit aux escomptes.
11. Finalement, vous croyez que les membres doivent inclure dans leur revenu les montants alloués, en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi. Vous mentionnez une similarité entre la présente situation et la situation de XXXXXXXXXX dans le mémorandum 7-4391 du 23 décembre 1985.
Notre opinion
12. La question que vous nous soumettez consiste donc principalement à déterminer si les sommes payées par XXXXXXXXXX constituent des paiements faits conformément aux «répartitions proportionnelles à l'apport commercial» au sens de l'alinéa 135(4)a) de la Loi (communément appelés des «ristournes», ou en anglais «patronage dividends»), ou plutôt des «escomptes» qui ne seraient pas des paiements faits conformément aux «répartitions proportionnelles à l'apport commercial» tel que le soutient le représentant de XXXXXXXXXX dans une lettre du 1er septembre 1983 adressée au bureau de district de Montréal.
13. Nous sommes d'avis que la question de savoir si un paiement donné constitue une «ristourne» ou un «escompte» n'est pas importante en elle-même car les deux termes peuvent fort bien décrire un même paiement. La question importante est de savoir si un paiement donné que l'on peut qualifier de «ristourne» ou «escompte», constitue un paiement fait conformément aux «répartitions proportionnelles à l'apport commercial» au sens de l'article 135 de la Loi.
14. Le terme «ristourne» («volume discount») est défini comme suit dans le Dictionnaire de la comptabilité de Fernand Sylvain:
Réduction calculée hors facture sur l'ensemble des opérations faites avec un même client (ristourne accordée) ou un même fournisseur (ristourne obtenue) au cours d'une période déterminée. N.B. La ristourne est subordonnée à une ou plusieurs conditions définies contractuellement. Elle est calculée pour une période donnée en fonction du total des marchandises que le client en cause a achetées au fournisseur qui l'accorde. La ristourne est en fait un encouragement à la fidélité.
15. On pourrait donc prétendre qu'une «ristourne» peut fort bien être qualifiée d'«escompte de volume» ou vice versa, même si ce terme est plus souvent utilisé dans un contexte impliquant une coopérative et ses membres.
16. Par ailleurs, pour qu'un montant puisse être qualifié, en l'espèce, de «répartition proportionnelle à l'apport commercial» au sens de l'alinéa 135(4)a) de la Loi, deux conditions, entre autres, doivent être rencontrées, à savoir:
a) une somme est portée au crédit d'un client du contribuable à des conditions selon lesquelles le client a droit au paiement de cette somme ou recevra ce paiement calculé proportionnellement à la quantité, qualité ou valeur des marchandises ou produits que le contribuable a acquis du client,
b) la perspective que des sommes seraient ainsi créditées a été présentée par le contribuable à ses clients. A cet égard, le paragraphe 135(5) de la Loi prévoit qu'un contribuable est considéré comme ayant fait entrevoir la perspective que des sommes seraient portées au crédit du client par voie de répartitions proportionnelles à l'apport commercial, si:
(i) pendant toute l'année, sa loi constitutive, sa charte, ses règlements administratifs ou son contrat avec le client ont fait entrevoir la perspective que des sommes seraient ainsi éventuellement portées au crédit des clients; ou,
(ii) avant le début de l'année, le contribuable a publié une annonce dans la forme prescrite dans un ou des journaux à large diffusion et a fait parvenir au Ministre des exemplaires des journaux dans les délais prescrits.
17. Dans le cas de XXXXXXXXXX, compte tenu des faits qui ont été portés à notre connaissance, nous sommes d'avis que les paiements qualifiés d'«escomptes additionnels» dans l'Entente ne constituent pas des «répartitions proportionnelles à l'apport commercial» au sens de l'alinéa 135(4)a) de la Loi puisqu'entre autres, il n'est pas stipulé dans ladite Entente que l'«escompte additionnel» constitue une «répartition proportionnelle à l'apport commercial», ni que ledit escompte sera calculé en proportion des affaires faites par ce client avec XXXXXXXXXX Et ce, même si XXXXXXXXXX est par ailleurs organisée et fonctionne suivant le principe coopératif. Si la formule utilisée dans l'Entente était semblable à celle qui apparaît au paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-362R, il n'y aurait alors aucune équivoque quant à la qualification desdits «escomptes additionnels» au titre de «répartitions proportionnelles à l'apport commercial».
18. Nous partageons donc votre avis à l'effet que XXXXXXXXXX ne fait pas entrevoir à ses clients la perspective que des sommes seront portées à leur crédit par voie de répartitions proportionnelles à leur apport commercial et n'est donc pas assujettie à l'article 135 de la Loi à l'égard du paiement des escomptes additionnels.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Si vous avez des questions sur ce qui précède, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous vous retournons avec la présente, le dossier de XXXXXXXXXX que vous aviez joint à votre demande.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
Pièces jointes
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