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5-923389 |
XXXXXXXXXX |
M. Querry |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 18 mars 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Frais de déménagement
La présente est en réponse à votre lettre du 3 novembre 1992 ainsi qu'à celle du 8 février 1993 par lesquelles vous nous demandez notre opinion concernant l'application des dispositions prévues à l'article 62 de la Loi de l'impôtsur le revenu (ci-après la Loi), relativement aux questions énoncées ci-après.
Nous aborderons les questions dans l'ordre que vous les avez soumises dans vos lettres.
Première question
1- Comment doit-on mesurer la distance de 40 kilomètres et quelle est la pratique administrative de Revenu Canada à cet égard ? (la route la plus directe, à vol d'oiseau, la route la plus rapide ?)
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2- Tel que mentionné à la page 5 de la brochure Vous déménagez ? P106(F) (Rév.92), publiée par le Ministère, la distance de 40 km est mesurée en ligne droite, à vol d'oiseau. Toutefois, dans des situations bien particulières, la pratique du Ministère est d'accepter les demandes qui ne sont pas fondées sur la méthode de la ligne droite mais plutôt sur la méthode du tracé routier le plus direct, à cause d'obstacles physiques comme des montagnes, des plans d'eau, l'absence de route, etc.
Deuxième question
3- Considérons la situation suivante. Un couple déménage en raison du changement d'emploi de l'époux. Étant l'unique propriétaire de leur résidence, c'est l'épouse qui assume et paie, entre autres, la commission pour la vente de la résidence. Or, l'épouse n'occupera pas de nouvel emploi au nouveau lieu de travail.
Puisqu'en pratique, les conjoints ont un droit commun dans la résidence soit en vertu de leur régime matrimonial ou encore en vertu des lois civiles, est-ce la pratique administrative du Ministère de permettre que n'importe qui dans le couple puisse réclamer les frais engagés pour la vente de leur ancienne résidence, aux fins du sous-alinéa 62(3)f) de la Loi ?
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4- Nous sommes d'avis que dans une situation comme celle que vous nous exposez dans votre question ou encore dans une situation semblable où l'époux et l'épouse seraient co-propriétaires de l'ancienne résidence, la totalité des frais relatifs à la vente de l'ancienne résidence seraient admissibles dans le calcul du revenu de l'époux, au titre de frais de déménagement en vertu de l'alinéa 62(3)e) de la Loi, compte tenu de l'objet et de l'esprit de l'article 62.
Troisième question
5- Dans l'arrêt Pelchat, 84 DTC 1865, et plus particulièrement dans l'arrêt Beyette, 89 DTC 701, on soulève clairement le fait qu'il n'y a pas, aux fins des dispositions prévues à l'article 62 de la Loi, de date limite pour déménager après le commencement d'un nouvel emploi. Le Ministère utilise l'expression dans un délai raisonnable après le commencement de l'emploi dans le Bulletin d'interprétation IT-178R2 du 26 mai 1978 ainsi que dans le Communiqué spécial du 25 octobre 1985. Puisque l'on n'a pas porté l'arrêt Beyette en appel, doit-on comprendre que le Ministère a adopté la décision qui y a été rendue ?
Nos commentaires
6- En raison des faits particuliers soumis dans l'arrêt Beyette, le Ministère n'a effectivement pas porté cette cause en appel. Toutefois, nous sommes toujours d'avis que, tel que mentionné au paragraphe 15 du communiqué spécial précité, des frais de déménagement, par ailleurs admissibles, ne sont déductibles en vertu de l'article 62 de la Loi que s'ils ont été engagés, entre autres, en raison du début d'un emploi au nouveau lieu de travail.
La question de savoir si un déménagement est dû au début d'un nouvel emploi en est une de fait. A cet égard, nous sommes d'avis que plus la période de temps séparant le déménagement de l'employé du commencement de son nouvel emploi est longue, plus il sera difficile de considérer que le déménagement de l'employé survient en raison du début de l'emploi au nouveau lieu de travail. De plus, nous désirons vous souligner que le bulletin d'interprétation IT-178R2 du 26 mai 1978 a été annulé par la directive DIT-1 du 16 mars 1990. Par conséquent, le Communiqué spécial du 25 octobre 1985 à l'égard dudit bulletin est le seul en vigueur.
Quatrième question
7- Si, par exemple, un contribuable exploite une entreprise dont le bureau est situé à son domicile, à Montréal, et qu'il déménage à Québec pour exploiter une entreprise à Québec à partir de son nouveau domicile, est-il éligible à la déduction des frais de déménagement ?
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8- Le paragraphe 62(1) de la Loi stipule que,
lorsqu'un contribuable a, à une date quelconque, commencé a) à exploiter une entreprise...
et a, de ce fait, déménagé d'une résidence au Canada... pour en occuper une autre résidence sise au Canada..., de sorte que la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail soit supérieure d'au moins 40 kilomètres à la distance entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition..., les sommes qu'il a payées à titre ou au titre des frais de déménagement..., dans la mesure où
...
f) le total de ces sommes ne dépasse,
(i) ... le revenu tiré pour l'année par le contribuable... de l'exploitation de sa nouvelle entreprise à son nouveau lieu de travail...
Nous sommes d'avis qu'un contribuable déménageant en raison du fait qu'il exploite une nouvelle entreprise au nouveau lieu de travail pourrait réclamer en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi une déduction à l'égard des frais de déménagement engagés et qui sont par ailleurs admissibles et ce, peu importe que la nouvelle entreprise soit exploitée ou non à partir de sa nouvelle résidence.
Cinquième question
9- Est-ce que le Ministère accepte la décision rendue dans l'arrêt McLay (CCI) 92 DTC 2260, à l'effet que les intérêts sur hypothèque supportés par un contribuable en attendant la vente de la maison et pendant qu'il supporte le coût d'une autre maison à son nouveau lieu de travail, seraient des frais de déménagement admissibles aux fins du paragraphe 62(1) de la Loi ?
Nos commentaires
10- Malgré la décision rendue par le juge Mogan dans cette affaire, la position du Ministère relativement aux intérêts payés sur une hypothèque par un particulier dans de telles circonstances n'a pas changé. Nous sommes d'avis, aux fins de l'application de l'alinéa 62(3)e) de la Loi, que ces dépenses d'intérêts ne sont pas des frais relatifs à la vente de l'ancienne résidence et ne sont donc pas déductibles.
En terminant, nous désirons vous informer que la version révisée de 1992 de la brochure Vous déménagez ? corrige l'erreur que vous aviez décelée dans l'édition de 1991. Au début de la page 9 de ladite brochure, on mentionne maintenant qu'un particulier ne peut pas déduire les frais de déménagement qu'il a engagés s'il n'a reçu que du revenu de placements ou des prestations d'assurance- chômage. Si vous avez d'autres suggestions ou commentaires, n'hésitez pas à nous les transmettre.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le DirecteurDivision des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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