Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-923291 |
XXXXXXXXXX |
A. Payette |
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957-8953 |
le 25 février, 1993
Madame,
Objet: Renonciation au partage du patrimoine familial et prestation compensatoire
La présente est en réponse à votre lettre du 27 octobre 1992, par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la situation suivante.
Le XXXXXXXXXX, un de vos clients a vendu la ferme qu'il exploitait avec l'aide de sa femme depuis plus de vingt ans. Ce même jour, votre client et son épouse ont signé une convention aux termes de laquelle votre client stipule qu'il reconnaît devoir à son épouse la somme de XXXXXXXXXX en considération de la renonciation de cette dernière au partage du patrimoine familial et en guise également de paiement de la prestation compensatoire due, vu la collaboration de l'épouse de votre client à l'exploitation de la ferme.
Votre question
Vous vous demandez si le Ministère entend appliquer les dispositions du paragraphe 74.1(1) de la Loi de l'impôtsur le revenu (la "Loi") aux paiements faits en acquittement d'une prestation compensatoire ou au paiement fait en considération de la renonciation du conjoint au partage du patrimoine familial.
Votre position
Vous êtes d'avis qu'un paiement versé en considération de la renonciation au patrimoine familial est sujet aux règles d'attribution et qu'ainsi le revenu découlant d'un tel paiement serait considéré comme un revenu du payeur. Toutefois, vous êtes d'avis que les règles d'attribution ne devraient pas s'appliquer au revenu provenant des paiements de prestation compensatoire.
Notre opinion
Votre demande d'interprétation technique vise une situation de faits particulière. Or, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la Direction des décisions n'a généralement pas pour politique de donner d'opinion écrite concernant des opérations déjà effectuées. Lorsqu'il s'agit de déterminer quel traitement fiscal devrait être accordé à une transaction complétée, la compétence en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires suivants qui sont d'ordre général.
Nous sommes d'avis que les règles d'attribution des paragraphes 74.1(1) et (2) de la Loi s'appliqueront sans exception dans le cas où un paiement est fait à un conjoint en acquittement d'une prestation compensatoire d'un contribuable en vertu de l'article 462.14 du Code civildu Québec ou encore en considération de la renonciation du conjoint au partage du patrimoine familial, et que le contribuable et son conjoint ne sont ni séparés ni divorcés.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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