Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
- 5- 922994 M. Shea-DesRosiers (613) 957-8953 24(1)
A l'attention de 19(1)
Le 16 octobre 1992
Madame, Monsieur,
Objet: Régime enregistré d'épargne-retraite ("REER") Article 4900 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement")
La présente faite suite à votre lettre du 1er octobre 1992 concernant une hypothèque sur un bien immeuble situé au Canada à titre de placement admissible aux fins d'un REER.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 [Information Circular 70-6R2] en date du 28 septembre 1990, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'opinion écrite à l'égard de transactions envisagées autrement que sous forme de décision anticipée. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants.
Une hypothèque constituera un placement admissible pour un REER en vertu de l'alinéa 4900(1)j) du Règlement en autant
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qu'elle porte sur un immeuble situé au Canada, est assurée en vertu de la Loi nationale sur l'habitation, ou par une corporation qui offre ses services au public au Canada en tant qu'assureur d'hypothèques, et est gérée par un prêteur agréé en vertu de la Loi nationale sur l'habitation. De plus, l'hypothèque doit non seulement satisfaire les exigences de l'alinéa 4900 (1)j) du Règlement mais doit aussi rencontrer les conditions suivantes à savoir, le taux d'intérêt hypothécaire et les autres modalités de l'hypothèque doivent être ceux qui ont cours sur le marché et elle doit être administrée comme s'il s'agissait d'une hypothèque sur un bien appartenant à un étranger. Ces conditions doivent être rencontrées pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 146(2)c.4) de la Loi et ainsi éviter que le REER soit réputé ne pas être un régime enregistré aux fins du paragraphe 146(12) de la Loi. En autant que l'hypothèque décrite dans votre lettre rencontre ces conditions, elle fera l'objet d'un placement admissible aux fins de l'alinéa 146(1)g) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
L'alinéa 4900(1)j) du Règlement ne contient pas de disposition à l'effet qu'une propriété offerte en garantie doit être détenue à 100% par un particulier qui est le rentier. Cet alinéa précise "... d'une hypothèque à l'égard de tout bien immeuble situé au Canada,...". En autant que l'hypothèque rencontre les conditions de l'alinéa 4900(1)j) du Règlement et les autres conditions mentionnées ci-haut, l'hypothèque en question sera considérée un placement admissible. Votre troisième question porte sur la question de la déductibilité des intérêts en prenant en considération le paragraphe 20(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") tel que proposé par l'avant-projet de loi du 20 décembre 1991 concernant le traitement fiscal des intérêts débiteurs lorsque l'argent prêté par un REER est utilisé par le rentier sous forme de prêt sans intérêt en faveur d'une compagnie détenue en parts égales par lui-même et son conjoint. Cette compagnie exploite une petite entreprise et utilisera le produit du prêt pour tirer un revenu non exonéré d'impôt d'une source située au Canada et sa situation financière est telle que sans la garantie de l'actionnaire, elle serait dans l'impossibilité d'emprunter la même somme d'argent d'une personne avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance, à des conditions comparables à celles que l'actionnaire a obtenues.
En autant que l'argent emprunté et utilisé par l'actionnaire sert à consentir un prêt à une corporation canadienne imposable dont le contribuable est actionnaire et que les deux conditions mentionnées ci-haut relativement à l'utilisation du prêt et à la situation financière de la corporation sont remplies, l'emprunt sera considéré comme contracté en vue de tirer un revenu d'un bien et les intérêts y afférents seront déductibles pour l'actionnaire.
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De plus, un tel emprunt sera considéré comme contracté en vue de tirer un revenu d'un bien jusqu'à ce que l'actionnaire cesse de détenir une participation admissible dans la corporation ou que cette dernière cesse d'utiliser les fonds ou les biens en question de la façon indiquée ci- dessus.
Les commentaires ci-haut concernant le paragraphe 20(3.1) de l'avant-projet de loi ne sont applicables qu'en autant que la législation proposée est promulguée telle que présentement rédigée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur Division des industries financières Direction des décisions
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