Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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le 28 janvier
1993
Direction des programmes d'impôt V. Plant
internationaux Section II des
S. Claude Lemelin réorganisations
Chef de l'Administration des des
corporations
conventions fiscales (613) 957-2127
A l'attention de M. Michel Guévremont 7-922945
Imposition des revenus gagnés en France
par des artistes canadiens incorporés
Tel que vous nous l'avez demandé lors de notre conversation téléphonique du 26 janvier 1993, veuillez trouver nos commentaires en réponse à votre note de service datée le 27 août 1992, qui fut envoyée à la Division des relations provinciales et internationales et par la suite à notre direction. Votre note de service résume une situation particulière détaillée dans une lettre reçue de XXXXXXXXXX Vous avez l'intention de répondre à ce dernier vous-même.
Le représentant de XXXXXXXXXX a décrit la situation suivante:
- 1. Nombre d'artistes canadiens exercent leurs activités professionnelles par l'intermédiaire d'une corporation canadienne. De façon générale, la corporation possède l'exclusivité des droits se rapportant aux activités professionnelles de l'artiste. L'artiste est alors un employé de la corporation et bien souvent, il sera aussi l'unique actionnaire de la corporation.
- 2. A titre d'employé, le salaire payé à l'artiste est assujetti à des retenues d'impôt à la source au niveau fédéral et provincial. On doit aussi prélever à la source les contributions exigibles aux programmes sociaux canadiens. Au Québec, ces contributions se résument généralement pour l'employé à celles du Régime des Rentes du Québec («RRQ»). En 1992, ces contributions sont de 2,4% du salaire admissible, jusqu'à concurrence d'un maximum de 696,00$. L'employeur doit aussi contribuer au RRQ pour un montant égal à la contribution de l'employé. En outre, l'employeur doit verser à la Régie de l'assurance-maladie du Québec («RAMQ») une contribution égale à 3,75% du salaire versé dans l'année. A titre d'actionnaire possédant plus de 40% des actions votantes de la corporation, le salaire de l'artiste n'est pas admissible au programme de l'assurance-chômage.
- 3. Les retenues d'impôt à la source sur le salaire versé à l'artiste s'effectuent sans égard au fait que ce salaire puisse être relatif à des services rendus à l'extérieur du Canada et qu'il soit imposable dans ce pays donné. Le cas échéant, il est possible de demander une réduction au Canada des retenues d'impôt applicables par ailleurs. Le représentant de XXXXXXXXXX est d'avis qu'en pratique, les procédures nécessaires pour obtenir une telle autorisation sont plutôt complexes.
- 4. Lorsque l'artiste est appelé à se rendre à l'étranger pour y présenter des spectacles, le fait que ses services soient rendus par l'intermédiaire d'une corporation pourrait procurer un avantage majeur au niveau des contributions de sécurité sociale. S'il existe une entente de sécurité sociale entre le Québec et le pays étranger, l'artiste peut généralement obtenir un certificat d'assujettissement auprès de la Régie des Rentes du Québec en tant qu'«employé détaché». Ce certificat l'exempte alors de l'assujettissement à la sécurité sociale du pays étranger. En France, les artistes sont généralement considérés comme des salariés pour les fins de la sécurité sociale. A cette même fin, la personne qui verse les cachets à l'artiste (ou à sa corporation interposée) est considérée être l'employeur. Il s'agit habituellement de l'organisateur ou la salle de spectacles. Pour un artiste québécois en France, le représentant de XXXXXXXXXX explique que l'obtention d'un certificat d'assujettissement au RRQ représente ainsi un avantage énorme car autrement, ses cachets seraient amputés d'environ 45% au titre de sécurité sociale française (employé 15%, employeur 30%). En outre, il est à noter que la part de l'employeur n'est pas limitée à un montant maximum quelconque.
- 5. En droit interne, les revenus tirés d'activités professionnelles, salariés ou non, exercées en France et les sommes correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France sont considérées comme des revenus de source française (article 164B-1 du Code Général des Impôts). La France considère alors avoir le droit d'imposer les revenus se rapportant à des manifestations artistiques ou sportives en France. La convention fiscale entre le Canada et la France (ainsi que celle entre le Québec et la France) confirme par ailleurs que ces revenus sont imposables dans le pays où les prestations artistiques ou sportives sont rendues (article 17 de la convention). Les conventions fiscales sont toutefois muettes en ce qui concerne les modalités de l'imposition.
- 6. En France, l'article 155A CGI permet aux autorités fiscales de faire abstraction de toute corporation interposée entre l'artiste et l'organisateur de spectacles lorsque la corporation interposée est contrôlée par l'artiste. Ainsi, toute somme payée à la corporation interposée au titre de prestations artistiques serait imposable personnellement au niveau de l'artiste plutôt qu'au niveau de la corporation interposée. A cet égard, il semble que l'application de l'article 155A CGI soit systématique même lorsque la corporation interposée est canadienne et reconnue comme étant parfaitement légitime et imposable au Canada et qu'elle n'a pas été créée pour des fins d'évitement fiscal.
- 7. La Loi française prévoit l'imposition d'une retenue d'impôt à la source de 15% (article 182B CGI). Cette retenue est habituellement prélevée à la source par l'organisateur ou la salle de spectacles. Cette retenue n'est pas libératoire de l'impôt payable par l'artiste concernée. Il s'agit en quelque sorte d'un acompte mais qui n'est pas remboursable, semble-t-il, en cas d'excédent. En outre, la retenue serait apparemment créditée directement au compte personnel de l'artiste et non à celui de la corporation interposée qui reçoit les cachets de l'artiste compte tenu de l'application systématique de l'article 155A CGI qui permet aux autorités fiscales de faire abstraction de la corporation interposée. Il semble aussi qu'en pratique, l'administration fiscale française admet que l'artiste peut s'abstenir de produire une déclaration d'impôt sans encourir de sanctions fiscales lorsqu'il est en mesure d'établir que la retenue d'impôt à la source (15% du revenu brut) effectivement prélevée et versée au Trésor atteint ou dépasse le montant payable par ailleurs de l'impôt sur le revenu (calculé sur la base d'un revenu net). Il est à noter par ailleurs que les non-résidents sont assujettis à un impôt minimum de 25% sur leur revenu imposable français et qu'au taux marginal maximum (56,8%), l'impôt payable serait d'environ 40% du revenu brut compte tenu de divers abattements accordés dans le calcul du revenu imposable.
LES QUESTIONS POSÉES PAR XXXXXXXXXX
- 8. L'article XXIII de la convention fiscale entre le Canada et la France prévoit des mesures visant à éliminer la double imposition. L'alinéa 1a) prévoit notamment que, sous réserve des dispositions spécifiques de la législation canadienne, l'impôt sur le revenu payé ou dû en France à raison des bénéfices, revenus ou gains provenant de la France est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.
En vertu de ce principe général, si l'impôt en France est
payable et payé par l'artiste personnellement (article
155A CGI) et que cet impôt est refacturé par l'artiste à
la corporation interposée qui s'impose au Canada sur ces
mêmes revenus, est-ce que le Ministère accordera un crédit
d'impôt étranger à la corporation interposée en vertu des
dispositions de l'article 126 de la Loi? Autrement dit,
ils demandent si nous accepterions de considérer que le
montant facturé par l'artiste à la corporation interposée
constitue un impôt étranger aux termes de l'alinéa
126(7)a) de la Loi?
- 9. D'autre part, si tous les revenus gagnés en France par la corporation interposée étaient entièrement redistribués à l'artiste au cours de la même année à titre de salaire, est-ce que nous accepterions de considérer que ce salaire est de source française puisqu'il est relatif aux services rendus en France par l'artiste en tant qu'employé de la corporation interposée? Le cas échéant, est-ce que l'artiste pourrait réclamer à l'égard de ce salaire un crédit d'impôt étranger calculé en fonction des impôts payés en France par l'artiste relativement aux cachets versés à la corporation interposée par l'organisateur ou la salle de spectacles en France?
NOS COMMENTAIRES
- 10. Nous sommes d'avis que l'artiste canadien est la personne qui peut réclamer le crédit pour impôt étranger parce que c'est l'artiste lui-même qui a une obligation légale selon la loi française de payer cet impôt. La corporation interposée n'est pas reconnue pour les fins de la loi française, et n'est pas redevable de l'impôt exigible sur les revenus versés par l'organisateur ou la salle de spectacles en France. Nous sommes donc d'avis que la corporation canadienne ne peut réclamer le crédit pour impôt étranger, même dans la situation où l'actionnaire refacture l'impôt qu'il a payé en France à la corporation.
- 11. Nous sommes d'avis que si tous les revenus gagnés en France par la corporation interposée étaient entièrement redistribués à l'artiste au cours de la même année à titre de salaire, ce salaire serait considéré être de source française. Par conséquent, l'artiste pourra réclamer une déduction en vertu du paragraphe 126(1) de la Loi pour l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise (au sens de l'alinéa 126(7)c) de la Loi) payé au gouvernement français.
- 12. Nous sommes d'avis que l'artiste pourra demander une réduction des déductions à la source en vertu du paragraphe 153(1.1) de la Loi à l'égard du salaire versé par la corporation. Notre position sur ce sujet a été exprimée à la question 68 de la Table Ronde de 1991 de l'Association canadienne d'études fiscales.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Nous nous excusons du retard à vous répondre.
Veuillez agréer, M. Guévremont, l'expression de nos sentiments distingués.
Directeur Division des réorganisations et des entreprises étrangères Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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