Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
- 5- 922821 XXXXXXXXXX C. Dubé (613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 8 janvier 1993
Mesdames, Messieurs,
- Objet: Dépense admissible à titre de salaire versé au conjoint
La présente est en réponse à votre lettre du 21 septembre 1992 sur le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai à répondre à votre demande.
- Suite à une décision rendue par le service d'interprétation du Régime de Pensions du Canada et de la Loi sur l'assurance-chômage à l'effet qu'une personne à l'emploi de son conjoint n'occupe pas un emploi assurable en vertu de l'alinéa 3.(2)c) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage (ci-après «L.A.C.») en raison du lien de dépendance entre les deux parties, vous nous demandez si cette position peut être interprétée à l'effet que le salaire versé dans de telles conditions ne constitue pas une dépense déductible aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après «la Loi»).
NOS COMMENTAIRES
- Le fait qu'aux fins de la L.A.C., un emploi soit considéré un "emploi exclu", n'influe en rien sur la déductibilité du salaire versé par le payeur aux fins de la Loi.
- De façon générale, le ministère reconnaît la déductibilité d'un salaire versé à un conjoint si les conditions des paragraphes qui suivent sont satisfaites.
- Il est nécessaire, entre autres, qu'une relation réelle d'employé-employeur existe entre les parties. A cet égard, une telle relation peut exister si l'employeur a le droit de contrôler et de diriger la personne qui rend les services. En général, une personne qui rend des services à un employeur est engagé selon un contrat de louage de services. En l'absence d'une telle relation employeur-employé, le montant réclamé soi-disant à titre de salaire serait alors refusé. Si une relation employeur-employé est présente, le montant du salaire versé au conjoint sera déductible en autant qu'il soit raisonnable dans les circonstances.
- De manière générale, un salaire sera considéré raisonnable si les conditions suivantes sont satisfaites:
- 1. Le travail effectué par le conjoint permet au propriétaire d'une entreprise ou exerçant une profession libérale (ci-après "le contribuable") de gagner un revenu de cette entreprise ou profession libérale de sorte que, si le conjoint n'était pas engagé, le contribuable devrait engager quelqu'un d'autre;
- 2. Le salaire versé au conjoint est raisonnable compte tenu des responsabilités et des services rendus par celui-ci. En d'autres mots, le salaire versé au conjoint est comparable au salaire qui serait versé pour des services de même nature rendus par une personne qui n'aurait aucun de lien de dépendance (au sens de la Loi) avec le contribuable.
- En évaluant la valeur des services rendus par le conjoint, une attention particulière serait accordée à la formation académique de celui-ci, son expérience et l'entraînement particulier qu'il aurait reçu. Le salaire versé au conjoint pourrait être comparé à celui d'une autre personne exerçant des fonctions similaires dans la même organisation ou dans une organisation similaire.
- Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
- Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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