Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
|
5-922783 |
|
P. Diguer |
XXXXXXXXXX |
(613) 957-2130 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 15 mars 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Le sous-alinéa 84.1(2)a.1)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
La présente est en réponse à votre lettre du 17 septembre 1992 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'interprétation du sous-alinéa 84.1(2)a.1)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu(Canada) (la "Loi"), dans la situation suivante:
LES FAITS
l. Une fiducie personnelle, autre qu'une fiducie en faveur du conjoint, résidant au Canada, (ci-après "Trustco") a été constituée avant le 1 janvier 1972.
2. Trustco détient des actions d'une corporation (ci-après "Opco") exploitant des entreprises actives exploitée au Canada.
3. En vertu des règles prévues à l'alinéa 104(4)b) de la Loi, Trustco sera réputée, au plus tard le 1er janvier 1993, avoir disposé de ses actions pour un produit égal à leur juste valeur marchande et les avoir acquises de nouveau immédiatement après pour un montant égal à cette juste valeur marchande.
4. L'acte de fiducie est tel qu'aucune prorogation de délais en vertu des nouvelles règles au paragraphe 104(5.3) et suivantes de la Loi, telles que projetées, ne peut être obtenue relativement à la disposition réputée le 1er janvier 1993.
5. Selon le paragraphe 104(21) de la Loi et des pouvoirs qui sont conférés par l'acte de fiducie, Trustco attribuera à ses bénéficiaires le gain en capital réalisé à la disposition réputée des actions.
6. Les bénéficiaires profiteront, grâce au paragraphe 104(21.2) de la Loi, de leur exonération de gains en capital.
7. Par la suite, Trustco disposera de ses actions en faveur d'une autre corporation avec laquelle elle a un lien de dépendance ("Holdco"); immédiatement après cette disposition, l'acquéreur sera rattaché à la corporation acquise.
QUESTION SOULEVÉE
Vous aimeriez que nous confirmions, tenant compte de l'ensemble des faits susmentionnés, votre interprétation à l'effet que le prix de base rajusté des actions transférées ne devrait pas être diminué de l'exonération du gain en capital prise par les bénéficiaires de la fiducie selon les dispositions du sous-alinéa 84.1(2)a.1)(ii) de la Loi, puisque la disposition au 1er janvier 1993 sera effectuée par la fiducie, laquelle ne réclamera aucune exonération de gains en capital.
Vous avez également soulignée que vous êtes d'avis que le paragraphe 245(2) de la Loi ne serait pas applicable dans la situation décrite ci- dessus puisqu'il ne s'agirait pas d'une opération d'évitement entraînant un abus dans les dispositions de la Loi lue dans son ensemble.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990 ainsi que dans le Communiqué Spécial du 30 septembre 1992, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu un traitement fiscal approprié, la décision revient d'abord à nos bureaux de district qui peuvent faire l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants.
Le sous-alinéa 84.1(2)a.1)(ii) stipule que le prix de base d'une action doit être réduit par:
"le total des montants dont chacun représente un montant calculé après 1984 selon le sous-alinéa 40(1)a)(i) dans le cas d'une disposition antérieure de l'action ou d'une action à laquelle l'action a été substituée (ou le montant moins élevé que le contribuable indique comme montant à l'égard duquel il demande une déduction selon l'article 110.6) par le contribuable ou par un particulier avec qui le contribuable avait un lien de dépendance;"
(L'accentuation des caractères est de nous)
Le texte anglais du sous-alinéa 84.1(2)a.1)(ii) de la Loi mentionne pour sa part, que le prix de base d'une action doit être réduit du montant suivant:
"the aggregate of all amounts each of which is an amount determined after 1984 under subparagraph 40(1)(a)(i) in respect of a previous disposition of the share or a share for which the share was substituted (or such lesser amount as is established by the taxpayer to be the amount in respect of which a deduction under section 110.6 was claimed) by the taxpayer or an individual with whom the taxpayer did not deal at arm's length..."
(L'accentuation des caractères est de nous)
Nous avons constaté, suite à votre demande, qu'il existe une différence entre les deux versions de la Loi. Les mots entre parenthèses du texte anglais indiquent que le montant de la réduction au prix de base rajusté de l'action visée par le sous-alinéa (ii) peut être réduit afin d'être égal au montant que le contribuable peut démontrer être le montant de la déduction demandée en vertu de l'article 110.6 de la Loi (par le contribuable ou par un particulier avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) alors que le texte français réfère au montant de la déduction demandée par lui, soit par le contribuable. Ceci crée une incertitude quand au sens qui doit être donné à cette disposition compte tenu qu'une seule interprétation doit être accordé à ladite disposition, et compte tenu que les deux versions de la Loi sont également authentiques.
Nous référons donc aux notes techniques relatives au projet de loi modifiant la Loi émises par le Ministre de Finances en novembre 1985 (les "Notes techniques") pour connaître l'objectif de cette disposition. Les Notes techniques mentionnent ce qui suit:
"Le nouvel alinéa 84.1(2)a.1) dispose que, lorsque l'action a été acquise après 1971 lors d'une transaction avec lien de dépendance, le prix de base rajusté de l'action pour le contribuable est l'excédent du montant qui serait son prix de base rajusté en vertu des dispositions de la loi sur les deux montants suivants.
Le premier montant est l'excédent de la juste valeur marchande de l'action le jour de l'évaluation sur son prix effectif le 1 janvier 1972 lorsque l'action appartenait, à la fin de 1971, à une personne avec lien de dépendance. Cette mesure élimine tout supplément du jour de l'évaluation. Le deuxième montant est le total de tous gains en capital antérieurs réalisés après 1984 de tout particulier avec un lien de dépendance qui possédait l'action. Cette mesure supprime tous gains antérieurs sur des actions qui étaient admissibles à l'exemption pour gains en capital. Lorsque le contribuable peut établir que l'exemption pour gains en capital a effectivement été demandée à l'égard d'un montant moindre que le total de tous les gains antérieurs réalisés après 1984, avec lien de dépendance, ce montant moindre est alors déduit dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable en vertu de l'alinéa 84.1(2)a.1). Comme dans le cas de l'alinéa 84.1(2)a), cette règle s'applique tout au long d'une série de substitutions d'actions.
(L'accentuation des caractères est de nous)
La version anglaise du sous-alinéa (ii) s'accorde avec l'intention indiquée dans l'extrait des Notes techniques mentionné ci-dessus. Une application littérale du texte français du même sous-alinéa ne donnerait toutefois pas les résultats souhaités par le législateur, si l'on se fie aux Notes techniques, puisqu'elle permettrait d'ignorer la déduction demandée en vertu de l'article 110.6 par un particulier avec qui le contribuable avait un lien de dépendance. Prenons l'exemple suivant. Un père vend à son fils des actions d'une corporation à leur juste valeur marchande. Le père réclame l'exonération du gain en capital. Le fils vend les actions à une corporation donnant lieu à l'application du paragraphe 84.1(1) de la Loi. Selon nous, la prise de l'exonération du gain en capital par le père devrait donner lieu à une réduction du prix de base rajusté aux fins du sous-alinéa 84.1(2)a.1)(ii).
En conclusion, mentionnons que nous interprétons la disposition en tenant compte de tout gain en capital réclamée par le contribuable ou par un particulier avec qui le contribuable avait un lien de dépendance. Ceci est en accord avec le texte anglais de la Loi et avec l'intention du législateur. Nous entendons néanmoins signaler l'incongruité entre les deux versions de la Loi au ministère des Finances.
Dans le cas présent, les bénéficiaires (qui ont réclamés une déduction selon les dispositions de l'article 110.6 sur les actions d'Opco), et Trustco ont un lien de dépendance de sorte que les dispositions du sous- alinéa 84.1(2)a.1)(ii) réduisent le prix de base rajusté des actions d'Opco détenues par Trustco pour les fins du paragraphe 84.1(1) de la Loi.
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer madame, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le DirecteurDivision des réorganisations et des entreprises étrangères Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1993
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1993