Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
XXXXXXXXXX 5-922689
M. Séguin
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 17 février 1993,
Madame,
La présente est en réponse à votre lettre du 9 septembre 1992 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application de l'alinéa 88(1.1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après «la Loi»).
Vous présentez quatre situations en présumant que toutes les conditions du paragraphe 88(1.1) de la Loi sont remplies et aimeriez connaître l'interprétation du Ministère à cet égard.
Vous mentionnez qu'avant la modification résultant de l'ajout de l'alinéa 88(1.1)f) de la Loi en 1991, la corporation mère devait toujours attendre pour utiliser les pertes de la dernière année d'imposition de la filiale, suite à une liquidation, à l'année d'imposition suivant immédiatement l'année d'imposition de la corporation mère dans laquelle s'est terminée l'année de la perte subie par la filiale. Conséquemment les résultats obtenus suite à une liquidation pouvait varier grandement lorsque les fins d'année fiscale des corporations impliquées ne correspondaient pas. Vous indiquez qu'il pouvait ainsi s'écouler jusqu'à une année complète de la date de liquidation avant que la corporation mère ne puisse utiliser les pertes de sa filiale.
Les données de chacune de ces situations sont examinées les unes à la suite des autres. Nous présumons que la filiale dans chacune des situations a réalisée des pertes dans les deux années précédant la liquidation. De même, nous présumons dans chacune des situations que la liquidation de la filiale a débutée dans une année d'imposition de la corporation mère antérieure à l'année d'imposition de cette dernière dans laquelle la filiale est liquidée. Enfin, nous présumons que la date de liquidation mentionnée ci-dessous correspond à la fin d'année d'imposition de la filiale. Ceci serait le cas à notre avis s'il y avait dissolution à cette date.
Situation 1
Année d'imposition Liquidation
Cie mère 31 déc. 1991
Filiale 31 déc. 1991 1er mai 1991
Votre interprétation
Dans cette première situation, vous indiquez que si la corporation mère ne se prévaut pas de l'alinéa 88(1.1)f) de la Loi, elle ne pourra déduire les pertes de sa filiale que dans l'année suivant immédiatement l'année fiscale où la liquidation a eu lieu, soit l'année commençant le 1er janvier 1992. Par contre, si la corporation mère se prévaut du choix en vertu de l'alinéa 88(1.1)f) de la Loi, elle pourra déduire les pertes de sa filiale dans l'année fiscale où la liquidation a eu lieu, soit l'année se terminant le 31 décembre 1991.
Nos commentaires
Nous partageons votre interprétation de l'alinéa 88(1.1)f) de la Loi. Sans le choix de l'alinéa 88(1.1)f) de la Loi, la perte de la filiale pour son année d'imposition 1991 serait réputée en vertu de l'alinéa 88(1.1)c), d) ou d.1) de la Loi, une perte de la corporation mère pour son année d'imposition au 31 décembre 1991. Compte tenu de la restriction à l'alinéa 111(1)a) de la Loi, la corporation mère ne pourrait utiliser cette perte que dans son année d'imposition au 31 décembre 1992. En se prévalant du choix à l'alinéa 88(1.1)f) de la Loi, cette perte de la filiale sera réputée, aux fins du calcul du revenu imposable de la corporation mère pour une année d'imposition donné commençant après le début de la liquidation(son année d'imposition au 31 décembre 1991), être une perte de cette dernière pour son année d'imposition précédente (le 31 décembre 1990) et donc disponible dans son année d'imposition au 31 décembre 1991.
Une perte de la filiale provenant de son année d'imposition 1990 sera réputée en vertu des alinéas 88(1.1)c), d) ou d.1) de la Loi être une perte de la corporation mère pour son année d'imposition au 31 décembre 1990 et disponible dans l'année d'imposition de cette dernière au 31 décembre 1991, année de la liquidation. Cette perte serait donc dans toute éventualité disponible à la corporation mère pour son année d'imposition au 31 décembre 1991 en autant que le début de la liquidation précède le 1er janvier 1991.
Situation 2
Année d'imposition Liquidation
Cie mère 31 déc. 1991
Filiale 30 juin 1991 1er mai 1991
Votre interprétation
Pour cette deuxième situation, vous indiquez que le résultat sera le même que dans la première situation.
Nos commentaires
Nous sommes en accord avec votre interprétation.
Situation 3
Année d'imposition Liquidation
Cie mère 30 juin 1991
Filiale 31 déc. 1991 1er mai 1991
Votre interprétation
Dans cette situation, vous mentionnez que si la corporation mère ne se prévaut pas de l'alinéa 88(1.1)f) de la Loi, elle ne pourra déduire les pertes de sa filiale que dans l'année suivant immédiatement l'année fiscale où la liquidation a eu lieu, soit l'année commençant le 1er juillet 1991. Par contre, si la corporation mère fait le choix prévu à l'alinéa 88(1.1)f) de la Loi, elle pourra déduire les pertes de la filiale dans l'année fiscale où la liquidation a eu lieu, soit l'année se terminant le 30 juin 1991.
Nos commentaires
La perte de la filiale au 1er mai 1991 serait réputée une perte de la corporation mère pour son année d'imposition au 30 juin 1991. L'exercice du choix à l'alinéa 88(1.1)f) de la Loi permettrait que la perte de la filiale au 1er mai 1991 soit réputée être une perte de l'année précédente de la mère (au 30 juin 1990). Une perte de la filiale provenant de son année d'imposition 1990 pourra également faire l'objet d'un choix en vertu de l'alinéa 88(1.1)f) de la Loi puisque cette perte serait autrement réputée en vertu de l'alinéa 88(1.1)c), d) ou d.1) de la Loi être une perte de la corporation mère pour son année d'imposition au 30 juin 1991, soit l'année d'imposition de cette dernière dans laquelle se produit la liquidation. Sans le choix, la perte de 1990 de la filiale ne pourrait pas être utilisée par la mère avant l'année suivant l'année de la liquidation.
Situation 4
Année d'imposition Liquidation
4. Cie mère 30 avril 1991
Filiale 30 juin 1991 1er mai 1991
Votre interprétation
Enfin, dans la dernière situation, vous indiquez que si la corporation mère ne se prévaut pas de l'alinéa 88(1.1)f) de la Loi, elle ne pourra déduire les pertes de sa filiale que dans l'année suivant immédiatement l'année d'imposition dans laquelle la liquidation a eu lieu, soit l'année commençant le 1er mai 1992. Par contre, si la corporation mère fait le choix prévu à l'alinéa 88(1.1)f) de la Loi, elle pourra déduire les pertes de sa filiale dans son année d'imposition où la liquidation a lieu, soit l'année se terminant le 30 avril 1992.
Nos commentaires
Nous sommes en accord avec votre conclusion. La perte de la filiale au 1er mai 1991 qui serait autrement réputée selon l'alinéa 88(1.1)c), d) ou d.1) de la Loi être une perte de la corporation mère de son année d'imposition au 30 avril 1992 (et disponible que dans son année d'imposition au 30 avril 1993 selon l'alinéa 111(1)a) de la Loi), sera en vertu du choix de l'alinéa 88(1.1)f) de la Loi réputée, aux fins du calcul du revenu imposable de la corporation mère pour une année d'imposition donnée commençant après le début de la liquidation(son année d'imposition au 30 avril 1992), être une perte de la corporation mère pour son année d'imposition au 30 avril 1991 et donc disponible dans son année d'imposition au 30 avril 1992.
Une perte de la filiale provenant de son année d'imposition 1990 sera réputée en vertu des alinéas 88(1.1)c), d) ou d.1) de la Loi être une perte de la corporation mère pour son année d'imposition au 30 avril 1991 et disponible dans l'année d'imposition de cette dernière au 30 avril 1992, année de la liquidation.
En conclusion, l'alinéa 88(1.1)f) de la Loi permet à une corporation mère de déduire dans l'année d'imposition de la mère qui comprend la liquidation la perte de la filiale qui tombe dans cette même année, évitant ainsi la restriction de l'alinéa 111(1)a) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur Division des réorganisations et des entreprises étrangères Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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