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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Le 4 février 1993
BUREAU DE DISTRICT DE |
BUREAU PRINCIPAL |
MONTRÉAL |
Directions des décisions |
M. Boudrias |
Charles Thériault |
Section 169-1-3 |
(613) 957-8953 |
|
7-922632 |
Crédit pour impôt étranger
La présente note de service est en réponse à la vôtre que nous avons reçu le 3 septembre 1992 relativement à l'admissibilité pour un citoyen américain de déduire un crédit pour impôt étranger (CIÉ) en vertu du paragraphe 126(1) de la Loi del'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) à l'égard de ses revenus ne provenant pas d'une entreprise, soit ses revenus d'emploi et d'intérêts.
Notre compréhension des faits selon votre note de service et à la suite d'une conversation téléphonique (Thériault/Boudrias) le 4 janvier 1993 est la suivante.
LES FAITS
1. Le contribuable est un citoyen américain qui a produit une déclaration d'impôt 1040 aux États-Unis pour les années 1990 et 1991. Le contribuable est aussi résident du Canada aux fins de Loi.
2. Lors de la production de sa déclaration T1-1990, le contribuable a réclamé un CIÉ à l'égard de ses revenus ne provenant pas d'une entreprise, soit son revenu d'emploi et son revenu d'intérêt.
3. Lors de la cotisation initiale de la T1-1990 du contribuable au Centre fiscal de Shawinigan, seulement l'impôt payé aux États-Unis à l'égard de son revenu d'intérêt a été considéré aux fins de l'application du paragraphe 126(1) de la Loi puisque son revenu d'emploi n'excédait pas 10 000 $ en devise américaine.
Cette cotisation a été faite en considérant l'alinéa 2(a) de l'article XV et l'alinéa 4(a) de l'article XXIV de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (la Convention).
4. Le contribuable en a appelé de cette cotisation initiale qui ne lui accordait pas le CIÉ à l'égard des impôts qu'il avait payé relativement a son revenu d'emploi en invoquant le paragraphe 2 de l'article XXIX de la Convention.
5. Aux fins de règlement, la Division des appels a accordé au contribuable le CIÉ tel que demandé par le contribuable. Aucune disposition de la Loi ou de la Convention n'a été invoqué par la Division des appels afin de justifier ce traitement fiscal.
6. Le 18 août 1992, le contribuable vous a contacté afin de vous demander de corriger son CIÉ pour 1991, puisque lors de la cotisation initiale de sa déclaration T1-1991, au Centre fiscal de Shawinigan, le Ministère lui a seulement accordé pour la deuxième fois un CIÉ à l'égard des impôts sur son revenu d'intérêt et non à l'égard des impôts sur son revenu d'emploi puisque son revenu d'emploi pour cette année était seulement XXXXXXXXXX $ en devise américaine.
7. Le contribuable désire que vous lui accordiez le même traitement que celui de la Division des appels à l'égard des impôts qu'il a payé aux États-Unis relativement à son revenu d'emploi de XXXXXXXXXX $ en 1991.
Vous désirez notre opinion concernant la possibilité d'invoquer le paragraphe 2 de l'article XXIX de la Convention afin d'accorder le CIÉ au contribuable à l'égard des impôts qu'il a payé aux États-Unis relativement à son revenu d'emploi de 1991.
NOS COMMENTAIRES
Selon le paragraphe 1 de l'article XV de la Convention, mais sous réserve de certaines dispositions de la Convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, sauf si l'emploi est exercé dans l'autre État contractant. Le paragraphe 2 de ce même article de la Convention prévoit cependant que les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans un autre État contractant au cours d'une année civile ne sont imposables que dans le premier État, si, entre autres, ces rémunérations n'excèdent pas dix mille dollars en monnaie de cet autre État. Dans la situation décrite ci-dessus, le contribuable est un résident canadien qui a reçu un salaire de XXXXXXXXXX $ en argent américain au titre d'un emploi exercé aux États-Unis. Donc, en vertu du paragraphe 2 de la Convention, ce revenu n'est pas imposable aux États Unis.
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article XXIX de la Convention permettent (sous réserve de certaines dispositions de la Convention mentionnées au paragraphe 3) à un État contractant, soit le Canada ou les États-Unis, d'imposer ses résidents (et dans le cas des États Unis ses citoyens) comme si aucune Convention n'existait entre les deux États contractants. Les États Unis peuvent de ce fait imposer le citoyen américain sur son revenu d'emploi sans tenir compte de l'article XV de la Convention.
Toutefois, en vertu du paragraphe 3b) de l'article XXIV, les revenus d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas imposables dans l'autre État contractant conformément à la Convention (soit l'article XV), sans tenir compte du paragraphe 2 de l'article XXIX, sont considérés comme provenant du premier État. Le salaire provenant des États-Unis, dans le présent cas, sera donc réputé avoir comme source le Canada.
En vertu de l'article XXIV, paragraphe 4a) de la Convention, le Canada est tenu d'accorder une déduction à l'encontre de l'impôt canadien à l'égard de l'impôt sur le revenu payé aux États Unis sur un revenu en provenance des États Unis (au sens du paragraphe 3 du même article). Or en vertu du paragraphe 3b) de l'article XXIV ce salaire est réputé provenir du Canada et conséquemment le paragraphe 4a) ne s'appliquerait pas pour obliger le Canada à accorder de crédit d'impôt au contribuable dans les circonstances. Néanmoins, nous devons considérer l'application du paragraphe 126(1) de la Loi dans ces circonstances.
Selon le paragraphe 126(1) de la Loi, un contribuable qui résidait au Canada à une date quelconque d'une année d'imposition et qui a payé un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise peut déduire de son impôt canadien payable un crédit pour impôt étranger. L'expression impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise est définie à l'alinéa 126(7)c) de la Loi.
Tel que mentionné au Bulletin d'interprétation IT-270R2, paragraphe 13, l'impôt payé pour l'année ne comprend pas l'impôt étranger qui sera remboursé au contribuable (ou l'impôt qui pourrait l'être si une demande en ce sens était faite) . Dans la présente situation, le contribuable recevra en vertu de l'article XXIV(4)b) de la Convention un crédit égal aux impôts payés au Canada. De ce fait le contribuable n'aura aucun impôt à payer au gouvernement des États-Unis.
Nous demeurons à votre entière disposition si vous désirez des clarifications ou d'autres commentaires relativement à la situation décrite dans la présente.
Alain Godin Chef intérimaireSection II des réorganisations des corporations Division des réorganisations et des entreprises étrangères Direction des décisions
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