Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-922626
XXXXXXXXXX Benoit Mandeville
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 10 février 1993
Objet: Révision du Bulletin d'interprétation IT-246
Messieurs,
La présente fait suite à notre lettre du 15 novembre 1989 dans laquelle nous vous avons indiqué qu'une étude sur le traitement fiscal relatif aux contrats de pré-arrangement funéraires était en cours afin d'élaborer une position uniforme pour toutes les provinces du Canada et que dès qu'une position administrative serait prise vous en seriez informés.
Le Ministère a effectivement examiné la question concernant les intérêts gagnés sur les frais funéraires payés d'avance dans le cadre des arrangements préalables de services funéraires.
Jusqu'à maintenant, le Ministère avait permis, par politique administrative, qu'un particulier puisse déclarer l'intérêt accumulé sur les fonds en fidéicommis ou en fiducie, seulement au moment du retrait des fonds lorsque le contrat était annulé, ou au moment où les services étaient rendus.
Cette politique a été élaborée alors que la majorité des provinces n'avaient pas de législation régissant spécifiquement les arrangements préalables de services funéraires. Depuis, plusieurs provinces ont légiféré sur ce sujet. Cette législation prévoit généralement que les frais funéraires payés d'avance en vertu de tels arrangements seront détenus en fiducie, pour le bénéfice du cotisant, jusqu'à ce que les fonds soient utilisés ou que l'entente entre les parties prenne fin. L'intérêt sur les fonds ainsi détenus demeure la propriété du cotisant.
Le Ministère est maintenant d'avis que les cotisants aux services de frais funéraires payés d'avance doivent déclarer le revenu d'intérêt sur ces fonds sur une base annuelle, conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, le fiduciaire est tenu de produire une déclaration annuelle de fiducie et d'émettre les feuillets de renseignements appropriés aux cotisants.
Le directeur de services funéraires vendant des contrats de pré-arrangement funéraire devra continuer d'inclure dans son revenu tout montant qu'il retiendra au moment de l'annulation d'un contrat ou une fois que les services seront rendus. Cette exigence ne réduit nullement le revenu d'intérêt que le cotisant doit déclarer.
Initialement, le Ministère se proposait d'adopter cette nouvelle politique pour l'année d'imposition 1992. Toutefois, le Ministère a accepté de retarder l'entrée en vigueur de sa nouvelle politique administrative à l'année d'imposition 1993 afin de permettre à l'industrie de s'adapter administrativement aux contraintes qui pourraient être imposées par la nouvelle politique du Ministère. En ce qui concerne l'année d'imposition 1992, les commentaires contenus dans l'actuel Bulletin d'interprétation IT-246 demeurent applicables.
Le Bulletin d'interprétation IT-246 sera prochainement modifié de façon à tenir compte de la nouvelle politique du Ministère tant à l'égard du cotisant qu'à l'égard du directeur de services funéraires. L'industrie des services funéraires sera consultée afin d'établir des directives quant à la déclaration des intérêts gagnés.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur intérimaireDivision des industries manufacturières,des sociétés et des fiduciesDirection des décisionsDirection générale des affaires législativeset intergouvernementales
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1993
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1993