Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
TABLE RONDE - APFF 92
Question 44
Roulement de l'article 85 de la Loi
L'article 85 de la Loi permet de différer l'impôt sur le revenu payable lors du transfert d'un bien.
La Cie A détient un bien immeuble à titre de bien en immobilisation. Ce bien a les caractéristiques fiscales suivantes :
- prix de base rajusté : 200 000 $
- hypothèque à payer : 700 000 $
- juste valeur marchande : 1 000 000 $
Les intérêts sur l'hypothèque sont déductibles pour la Cie A en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi.
La Cie A désire vendre l'immeuble à la Cie B, qui est contrôlée par le même actionnaire que la Cie A. Afin d'éviter toute incidence fiscale, les parties désirent bénéficier de l'article 85 de la Loi. Ainsi, la Cie A vend le bien immeuble à la Cie B à sa juste valeur marchande de 1 000 000 $ et la contrepartie reçue est : hypothèque assumée 200 000 $, actions privilégiées 800 000 $, total 1 000 000 $. De plus, lors de la vente, la Cie B accepte d'assumer 500 000 $ d'hypothèque en contrepartie de l'émission d'un billet à demande par Cie A en faveur de Cie B pour 500 000 $.
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Immédiarement après la vente, Cie B procède au rachat de 500 000 $ d'actions privilégiées par l'émission d'un billet de 500 000 $ en faveur de Cie A. Par la suite, Cie A et Cie B annulent respectivement les billets à recevoir qu'elles détiennent l'une dans l'autre, de façon à opérer compensation.
Le ministère du Revenu national est-il d'avis que l'alinéa 85(1)b) de la Loi trouve application dans la situation mentionnée précédemment? Dans la négative, le ministère du Revenu national est-il d'opinion qu'il s'agit d'une opération d'évitement au sens du paragraphe 245(2) de la Loi? Dans l'affirmative, le ministère du Revenu national considère-t-il que cette série d'opérations entraîne directement ou indirectement un abus dans l'application des dispositions de la Loi, lue dans son ensemble, au sens du paragraphe 245(4) de la Loi?
La Cie B peut-elle continuer à déduire les intérêts sur la portion d'hypothèque de 500 000 $ qui correspond à la dette prise en charge en contrepartie du billet à demande par Cie A en faveur de Cie B?
Réponse du ministère du Revenu
Le ministère a répondu à votre première question lors de la table ronde de 1984 de l'Association canadienne d'études fiscales (question 47). A cette occasion, le ministère avait mentionné que l'alinéa 85(1)b) de la Loi ne s'appliquait pas lorsque la portion de l'hypothèque qui excède la somme convenue était assumée par l'acquéreur en contrepartie de l'émission par le vendeur d'un billet à demande pour le montant dudit excédent.
Toutefois, cette position administrative est actuellement remise en question par le ministère et fait l'objet d'une analyse plus approfondie.
Par ailleurs, si l'immeuble est utilisé par la Cie B en vue de tirer un revenu, le ministère considère que l'hypothèque est une somme payable pour un bien acquis en vue de tirer un revenu et que les intérêts sur ladite hypothèque sont déductibles dans le calcul du revenu de la Cie B pourvu que les autres conditions de l'alinéa 20(1)c) de la Loi soient respectées. Agent: G. Martineau 5-922592 9 octobre 1992
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