Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
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TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE APFF - CONGRES 1992
Question # 39
SUJET: SÉRIE D'OPÉRATIONS POUR LES FINS DU PARAGRAPHE 55(2) DE LA LOI
L'expression "série d'opérations" n'est pas définie en tant que tel même si son sens est quelque peu précisé par le paragraphe 248(10) comme étant réputé comprendre les opérations et événements liés terminés en vue de réaliser la série. L'expression est par ailleurs primordiale pour les fins de certaines dispositions de la Loi tel le paragraphe 55(2) et l'alinéa 110.6(7)a) de la Loi.
- 1. Comment le ministère du Revenu entend-il interpréter l'expression "série d'opérations" eu égard à la situation suivante: une cristallisation de l'exemption sur les gains en capital a lieu en 1989 quant aux actions du capital-actions de la corporation X. A ce moment, aucune vente des actions à un tiers n'est envisagée et la purification de la corporation pour les fins de la cristallisation s'effectue en vertu de l'alinéa 55(3)a). En 1991, les actions de la corporation X sont vendues à une tierce partie.
- 2. Dans cet exemple, le revenu gagné à l'égard des actions de la corporation X s'accumulera-t-il jusqu'à la date de la vente des actions à la tierce partie ou cessera-t-il plutôt de s'accumuler à la date de la cristallisation et ce, indépendamment de la période s'écoulant entre les deux dates?
- 3. De plus, l'exemption des gains en capital sera-t- elle refusée aux termes de l'alinéa 110.6(7)a)?
- 4. En d'autres termes, une cristallisation de l'exemption sur les gains en capital fait-elle toujours partie d'une série d'opérations en vue de vendre les actions visées?
Réponse
1. La question de savoir à quel moment commence et se
termine une série d'opérations aux fins de la Loi
en est une de fait sur laquelle nous ne pouvons
nous prononcer sans faire l'examen de tous les
faits et circonstances entourant une transaction
donnée. Le paragraphe 248(10) de la Loi répute
qu'une série d'opérations comprend les opérations
et événements liés terminés en vue de réaliser la
série. L'expression "série d'opérations" n'est
cependant pas définie dans la Loi. Le Ministère a
déjà énoncé la position suivante:
Une transaction préliminaire fera partie d'une
série d'opérations tel que prévu au paragraphe
248(10) si, au moment où le contribuable procède à
cette transaction préliminaire, il a l'intention
d'aller de l'avant avec des transactions
subséquentes constituant la série et les
transactions subséquentes sont éventuellement
réalisées. Ainsi, la transaction préliminaire et
les transactions subséquentes feront partie de la
même série même si, au moment de compléter la
transaction préliminaire, le contribuable n'avait
pas encore déterminé tous les éléments importants
des transactions subséquentes incluant possiblement
l'identité des autres contribuables impliqués, ou
n'était pas en mesure de procéder avec des
transactions subséquentes".
- 2. Le revenu gagné à l'égard d'une action de la corporation X s'accumulera de la date d'acquisition de ladite action jusqu'à la date de l'opération ou de l'événement ou du début de la série d'opérations ou d'événements visés à l'alinéa 55(3)a). Tel qu'indiqué ci-dessus, la question de savoir à quel moment commence et se termine une série d'opérations aux fins de la Loi en est une de fait.
- 3. Les dispositions de l'alinéa 110.6(7)a) de la Loi s'appliquent à tout gain en capital qu'un particulier peut réaliser pour une année d'imposition donnée par suite de la disposition d'un bien dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend des opérations auxquelles s'appliqueraient le paragraphe 55(2) de la Loi n'eût été l'alinéa 55(3)b) de la Loi. Puisque les transactions décrites ci-dessus ont été effectuées en vertu de l'alinéa 55(3)a), les dispositions de l'alinéa 110.6(7)a) ne pourrait s'appliquer.
- 4. Nous ne considérons pas qu'une cristallisation de l'exemption sur les gains en capital fait toujours partie d'une série d'opérations en vue de vendre les actions visées. Ceci est toujours une question de fait sur laquelle nous ne pouvons nous prononcer sans faire l'examen de tous les faits et circonstances entourant une transaction donnée.
Agent: P. Diguer
No. de dossier: 5-922513
Le 1er novembre 1992
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