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- TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE APFF - CONGR S 1992 Question 12
IMP T DE LA PARTIE XIII
- L'alinéa 212(13)a) de la Loi prévoit que lorsqu'une personne non résidante paie ou crédite une somme à titre de paiement d'un loyer pour l'usage d'un bien au Canada, elle est réputée, en ce qui concerne ce paiement, être une personne résidente du Canada.
- De quelle façon le Ministère du Revenu entend-il appliquer l'alinéa 212(13)a) de la Loi à la situation suivante:
- Opco, une corporation résidante du Canada, loue un bien de Locaco, une corporation non résidante du Canada. Opco utilise le bien au Canada. Les paiements faits par Opco à Locaco sont exemptés de l'impôt de la Partie XIII de la Loi en vertu de la convention fiscale entre le Canada et le pays de résidence de Locaco. Pour sa part, Locaco loue le bien d'une corporation résidante d'un troisième pays. Le Ministère du Revenu entend-il appliquer l'alinéa 212(13)a) de la Loi aux paiements faits par Locaco à la corporation résidante du pays tiers? RÉPONSE
- Document Disclosed Pursuant to The Access To Information Act Document Divulgué en vertu de la loi sur l'accès à l'information
- Dans le cadre de transactions où il est permis de conclure que l'entente entre Locaco et la corporation du pays tiers en est une véritable, c'est-à-dire que Locaco n'a pas de restriction importante quant à l'utilisation du bien, le Ministère n'appliquera généralement pas les dispositions de l'alinéa 212(13)a) de la Loi aux paiements faits par Locaco à la corporation du pays tiers. Cette conclusion pourrait être différente si à la lumière des informations disponibles il peut être déterminé que Locaco doit louer ce bien à Opco et qu'un lien peut être identifié entre la corporation du pays tiers et Opco. En somme, si le but d'un tel arrangement était de permettre à Opco d'éviter l'impôt de la Partie XIII ou de profiter d'un taux de retenue réduit (par exemple si le bien avait été loué directement d'un troisième pays qui n'avait pas conclu de convention fiscale avec le Canada ou qui avait une telle convention mais dont le taux de retenue était plus élevé), le Ministère pourrait envisager l'application de l'alinéa 212(13)a) ou du paragraphe 245(2) de la Loi.
Agent: Marc Séguin
- 5- 922510
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