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Table ronde - APFF 1992
Question 14
Capital versé et dividende réputé
Lors de l'émission des actions de son capital-actions, une corporation régie par la Loi sur les sociétés par actions (Canada) doit verser au compte capital déclaré pertinent le montant total de l'apport reçu en contrepartie des actions qu'elle émet. Par voie d'exception, l'alinéa 26(3)a) de cette loi permet de porter au compte capital déclaré un montant moindre lorsque les actions sont émises i) en échange de biens d'une personne avec laquelle la corporation a, au moment de l'échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la «Loi») ou ii) en échange d'actions d'une personne morale avec laquelle la corporation a, soit au moment de l'échange, soit immédiatement après l'échange et en raison de celui-ci, un lien de dépendance au sens de la Loi.
- a) Lorsqu'un actionnaire procède à une cristallisation simplifiée de l'exemption sur le gain en capital, il cède les actions de la corporation en échange d'actions d'une autre catégorie. Dans la mesure où le particulier a un lien de dépendance avec la corporation, celle-ci peut-elle créditer, conformément au sous-alinéa
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26(3)a)(i) de la Loi sur les sociétés par actions,
le compte capital déclaré afférent d'une somme
inférieure à la juste valeur marchande des actions reçues?
- b) Dans la mesure où le particulier n'a pas de lien de dépendance avec la corporation au moment de la cristallisation, la corporation peut-elle créditer, conformément au sous-alinéa 26(3)a)(ii) de la Loi sur les sociétés par actions, son compte capital déclaré pertinent d'une somme inférieure à la juste valeur marchande des actions reçues sur la base qu'elle acquiert des actions d'une personne morale (i.e. elle-même) avec laquelle elle a, au moment de l'échange, un lien de dépendance?
c) Un individu possède la totalité des actions en circulation de Opco dont le prix de base rajusté est de 100 000 $, le capital versé de 500 000 $ et la juste valeur marchande de 600 000 $. Pour procéder à la cristallisation de son exemption sur le gain en capital, l'individu vend ses actions ordinaires à Opco pour fins d'annulation et cette dernière lui émet en contrepartie des actions d'une autre catégorie de son capital-actions dont le capital déclaré pour fins corporatives et la juste valeur marchande sont de 600 000 $. La somme convenue entre l'individu et Opco dans leur choix en vertu de l'article 85 de la Loi est de 500 000 $.
- i) L'individu est-il réputé avoir reçu un dividende de 100 000 $ en vertu du paragraphe 84(1) de la Loi en considérant que le paragraphe 85(2.1) de la Loi réduit le capital versé des actions émises à titre de contrepartie d'un montant de 100 000 $?
- ii) Dans la mesure où le paragraphe 84(1) de la Loi n'est pas applicable à la situation en i) ci-dessus, l'individu est-il réputé avoir reçu un dividende de 100 000 $ en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi?
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Réponse du ministère du Revenu
a), Sous réserve de certains rajustements qui y sont
prévus, l'alinéa 89(1)c) b)de la Loi prévoit que le "capital versé" à l'égard d'une
catégorie d'actions du capital-actions constitue "... une
somme égale au capital versé à la date donnée au titre de
cette catégorie d'actions calculé sans tenir compte des
dispositions de la présente Loi..."
- La demande ci-dessus, cherchant à savoir quel montant doit être crédité au compte capital déclaré exige du Ministère une interprétation de la Loi sur les sociétés par actions. L'interprétation de la Loi sur les sociétés par actions est en dehors du mandat du Ministère.
- Si la Loi sur les sociétés par actions permet d'ajouter au compte capital déclaré d'une catégorie d'actions, un montant inférieur à la juste valeur marchande des actions cédées, par suite d'une vente d'actions tel que décrit ci-dessus, le point de départ pour le calcul du capital versé à l'égard des actions du capital-actions d'une corporation sera alors le capital déclaré établi en vertu de la Loi sur les sociétés par actions.
- c) En vertu du paragraphe 84(1), lorsqu'une corporation résidant au Canada a, à une date quelconque après 1971, augmenté le capital versé relatif aux actions de toute catégorie particulière d'actions de son capital-actions, autrement que par une opération visée au paragraphe 84(1), la corporation est réputée avoir versé un dividende sur les actions émises de la catégorie particulière. Nous sommes d'avis que, dans l'exemple que vous nous avez soumis, le paragraphe 84(1) s'applique de telle sorte que l'individu sera réputé avoir reçu un dividende de 100 000 $ au moment de l'émission des actions d'une autre catégorie émises en contrepartie des actions ordinaires annulées.
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- La réduction du capital versé en vertu du paragraphe 85(2.1) s'effectue lors du calcul du capital versé à une date postérieure à la disposition d'un bien, soit à une date postérieure à l'émission des nouvelles actions dans votre exemple. Le capital versé à l'égard des nouvelles actions sera donc également réduit en vertu du paragraphe 85(2.1) d'un montant de 100 000 $ et sera par conséquent égal à 500 000 $. L'achat ou le rachat subséquent de ces actions pourrait entraîner un dividende en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi. Une telle double imposition pourrait être évitée à notre avis, par l'application du paragraphe 4(4) de la Loi.
Nous reconnaissons que l'application du paragraphe
84(1) dans une telle situation ne semble pas être
appropriée, et nous avons donc référé le problème
au ministère des Finances.
Agent:Vicki Plant
No. de dossier: 5-922505
9 octobre 1992
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