Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-922367
XXXXXXXXXX Charles Thériault
- (613) 957-8953 A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 29 décembre 1992
Madame,
La présente est en réponse à votre lettre du 7 juillet 1992 dans laquelle vous nous demandez des précisions en ce qui concerne les modalités de taxation pour vos achats de logiciels et d'équipements informatiques en provenance des États-Unis.
Lors d'une conversation téléphonique du 10 août 1992 avec madame Andrée Simard de notre bureau, vous avez précisé que vous désirez des informations générales concernant l'application de l'article 212 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi") à l'égard de vos achats décrits ci-dessus.
Nos commentaires
Selon les dispositions du sous-alinéa 212(1)d)(i) de la Loi toute personne non résidante doit payer un impôt sur le revenu de 25% sur toute somme qu'une personne résidante au Canada lui paie ou porte à son crédit, ou est réputée en vertu de la Partie I de la Loi lui payer à son crédit, au titre ou en paiement intégral en vue d'utiliser, ou d'obtenir le droit d'utiliser, au Canada, des biens, inventions, appellations, brevets, marques de commerce, dessins ou modèles, plans, formules secrètes, procédés de fabrication, ou toute autre chose. Cette disposition de la Loi s'applique aux sommes versées à l'égard des logiciels, sauf si la somme est versée pour le droit de produire ou de reproduire des logiciels.
Selon le paragraphe 215(1) de la Loi une personne qui verse ou crédite ou est réputée avoir versé ou crédité une telle somme (celle sujette aux dispositions de l'article 212 de la Loi) doit, nonobstant toute disposition contraire d'une convention ou d'une loi, en déduire ou en retenir le montant de l'impôt sur le revenu et le remettre immédiatement au receveur général au nom de la personne non résidante et l'accompagner d'un état selon le formulaire prescrit.
En vertu de l'article XII de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, la somme à retenir en vertu du paragraphe 215(1) de la Loi à l'égard de logiciels est réduite de 25% à 10%. A titre d'informations additionnelles sur le sujet, nous avons joint à la présente une copie des publications suivantes:
- • Les circulaires d'informations 77-16R4 et 76-12R4. - Le bulletin d'interprétation IT-303. - Le Guide d'impôt pour les personnes versant l'impôt des non- résidents.
Si vous désirez obtenir des copies additionnelles de ces publications ou autres informations, vous pouvez les obtenir de votre bureau de district au numéro indiqué à la dernière page du Guide ci-joint.
Nous nous excusons du retard à vous répondre.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur Division des réorganisations et des entreprises étrangères Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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