Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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7-922194 |
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Adèle St-Amour |
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(613) 952-1764 |
le 2 octobre 1992
BUREAU DE DISTRICT DE MONTRÉAL BUREAU PRINCIPAL
Section 198-2-5 Division des industries financières
A l'attention de Claude Guilmain
Prime reçue lors de l'émission d'un titre
La présente est en réponse à votre note de service reçue le 21 juillet 1992 nous demandant notre opinion sur le traitement fiscal d'une prime reçue lors de l'émission d'un titre.
1. Vous avez posé les questions suivantes:
1.1 Est-ce que le paragraphe 29 du Bulletin d'interprétation IT-114 reflète toujours la position du Ministère?
1.2 Est-ce que la prime reçue lors de l'émission d'un titre peut être considérée comme un revenu provenant "d'un projet comportant un risque ou une affaire à caractère commercial", dû à la fréquence de ce genre d'émission?
1.3 Est-ce que la transaction peut être traitée de la même manière sur le plan fiscal que sur le plan comptable? Est-ce que les principes comptables généralement reconnus (ci-après "PCGR") s'appliquent dans ce cas?
1.4 Est-ce que l'alinéa 12(1)x) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi") peut être invoqué afin d'inclure au revenu du contribuable en 1988, le montant total de la prime reçue lors de l'émission du titre?
2. Les faits tels que vous les avez soumis sont comme suit:
24(1)
4. Nos commentaires:
Une prime à l'émission d'un titre est normalement reçue par l'émetteur lorsque le taux d'intérêt au moment de l'émission est plus élevé que le taux du marché. Nous ne considérons pas que dans le cas sous étude la prime soit un montant significatif et abusif.
21(1)(b)
4.1 La position du Ministère concernant les primes lors de l'émission d'un titre est énoncée au paragraphe 29 du Bulletin d'interprétation IT-114. Le Ministère a récemment énoncé lors d'une table ronde, que la mise à jour de ce bulletin a été reportée à plus tard, en attendant les conclusions de l'étude du ministère des Finances sur la déductibilité de l'intérêt.
Pour fins d'impôt, dans le cas d'un contribuable dont l'entreprise ne consiste pas dans le prêt d'argent, le montant de la prime sera normalement un paiement en capital pour l'émetteur étant donné que tous les emprunts, soient à court ou à long terme sont en général de nature capitale. Par conséquent, la prime reçue au moment de l'émission n'est pas un revenu.
4.2 Dans le présent dossier, il n'y a pas suffisamment d'indice pour nous permettre de conclure qu'il s'agit "d'un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial". Nous sommes d'avis qu'il faut démontrer que les transactions font partie des activités d'affaires de l'entreprise afin de gagner un revenu et de tirer un profit.
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4.3 Le montant d'une prime lors de l'émission d'un titre qui est de nature capitale, n'est pas traité de la même manière sur le plan comptable et fiscal. Donc, nous sommes d'avis que l'application des PCGR ne peut être retenue afin d'imposer une prime reçue à titre de capital.
Toutefois, lorsque la prime est incluse dans le calcul du revenu de l'émetteur du titre parce que celui-ci exploite une entreprise de prêt d'argent, nous sommes d'avis que les PCGR peuvent ne pas être applicables. Par exemple, la prime peut être incluse dans le calcul du revenu de l'année dans laquelle elle est reçue en vertu de l'article 9 de la Loi lorsque l'émetteur a un droit absolu sur le montant reçu et qu'aucune
restriction n'existe quant à son utilisation. Cette position est conforme aux décisions dans les causes Kenneth B.S. Robertson Ltd. v. MNR (44 DTC 655) et Burrard Yarrows Corporation v. The Queen (86 DTC 6459). A cet égard, nous vous référons à la réponse donnée par le Ministère à la question 1.1 de la Table ronde du congrès 1990 de l'APFF (copie incluse).
4.4 Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien selon l'alinéa 12(1)x) de la Loi un montant (à l'exclusion d'un montant prescrit) reçu dans l'année s'il est raisonnable de considérer le montant reçu à titre de paiement incitatif, remboursement, contribution ou indemnité ou à titre d'aide sous certaines formes à l'égard du coût d'un bien ou à l'égard d'un débours ou d'une dépense dans la mesure où les conditions énumérées aux sous-alinéas (v) à (viii) de ce même alinéa sont rencontrées.
Le sous-alinéa 12(1)x)(viii) de la Loi exclut un paiement qui peut raisonnablement être considéré comme un paiement fait au titre de l'acquisition par le débiteur d'un droit sur le contribuable, dans son entreprise ou dans son bien.
Nous sommes d'avis que l'acquisition d'un titre tel que décrit dans le présent dossier constitue pour le détenteur dudit titre l'acquisition d'un droit dans l'entreprise de 24(1) pour les fins du sous-alinéa 12(1)x)(viii) de la Loi. Par conséquent, ce sous-alinéa exclut le montant de la prime de l'application de l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
Si vous avez d'autres questions, vous pouvez communiquer avec l'auteure de cette demande.
pour le Chef de sectionSection financement, location et des régimesDivision des industries financières
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