Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-922190
Robert Gagnon
24(1) (613) 957-8953
A l'attention de 19(1)
Le 2 septembre 1992
Monsieur,
Objet: Conventions de retraite
La présente est en réponse à votre lettre adressée à Monsieur Daniel Walsh du bureau de district de Québec par laquelle vous posez des questions relativement aux conventions de retraite, et qui nous a été transmise pour réponse.
La Loi de l'impôt sur le revenu («Loi») prévoit qu'une convention de retraite («CR») est un régime ou mécanisme dans le cadre duquel un employeur ou ancien employeur d'un contribuable ou une personne avec laquelle cet employeur ou ancien employeur a un lien de dépendance verse à une personne des cotisations, de façon à ce que des avantages puissent être accordés au contribuable ou à une autre personne, au moment de la retraite du contribuable ou au moment de la perte de son emploi. Il s'agit des seules conditions requises par la Loi afin qu'un régime ou convention constitue une CR. La Loi prévoit que certains régimes ou mécanismes, notamment les régimes de pension agréés, ne constituent pas des CR.
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Les règles prévues dans la Loi ne contiennent pas de montant maximum à l'égard des cotisations pouvant être effectuées par un employeur ou un employé durant une année d'imposition à une CR, ni de restrictions à l'égard de la période de paiement des cotisations. Toutefois, les cotisations des contribuables à une CR ne sont déductibles dans le calcul de leur revenu que si certaines conditions sont satisfaites. Les cotisations versées au cours d'une année d'imposition par un employeur dans le cadre d'une CR sont déductibles (sauf si elles se rapportent à une série de cotisations et de remboursements de cotisations) si elles se rapportent à des services rendus par un de ses employés ou anciens employés et si elles sont raisonnables eu égard aux circonstances.
En ce qui concerne un employé, pour qu'elles soient déductibles, les cotisations doivent être versées soit en vertu d'une CR qui est un régime de pension dont l'agrément a été retiré conformément à la Loi, ou soit en vertu des conditions de son emploi qui prévoient l'obligation de verser les cotisations et le total de ses cotisations au cours d'une année ne doivent pas dépasser le total des cotisations qu'une autre personne a versées pour son bénéfice.
Les cotisations versées à une CR pourraient varier chaque année. Les règles prévues par la Loi relativement aux CR ne prévoient pas comment les paiements aux bénéficiaires d'un régime ou mécanisme qui est une CR doivent être effectués.
La Loi ne prévoit pas de restrictions quant au type de biens qui peuvent être détenus par une fiducie qui est une CR. Une CR pourrait acquérir une police d'assurance-vie à titre de placement.
Une CR est assujettie à un impôt (impôt de la Partie XI.3) de 50 % sur ses revenus et sur les cotisations à la CR. Cet impôt est remboursable lorsque des paiements sont effectués aux bénéficiaires de la CR. Lorsqu'une CR détient une police d'assurance-vie, la CR est assujettie à l'impôt remboursable de 50% sur le revenu (dans la mesure où la CR n'a pas de pertes par ailleurs venant réduire ou annuler ce revenu) découlant de l'encaissement du produit de la police suite au décès de la personne assurée.
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Les règles incluses dans la Loi qui prévoient la détermination du montant du revenu découlant de l'encaissement du produit d'une police d'assurance-vie s'appliquent aux conventions de CR. Par exemple, le produit d'une police d'assurance-vie qui est une police exonérée peut être encaissée en franchise d'impôt (ces sommes seraient par ailleurs imposables lors de leur distribution par la CR).
Certaines règles spéciales sont prévues lorsqu'un employeur acquiert un droit dans une police d'assurance-vie pour financer des avantages que doit recevoir une personne au moment de la retraite d'un contribuable ou lors de la perte de son emploi.
Le Ministère ne peut vous faire parvenir un modèle de fiducie qui est une CR.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 [Information Circular 70-6R2] du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Si certains renseignements additionnels vous étaient nécessaires, vous pourriez obtenir auprès de votre bureau de district la brochure intitulée Guide des conventions de retraite.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur Division des institutions financières Direction des décisions
- c. c. D. Walsh B.D. Québec
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