Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Le 30 novembre 1992
Bureau de District de Québec C. Dubé
Direction de l'aide aux clients (613) 957-2096
- A l'attention de J.Y Guy Chef de la Section des demandes de renseignements
- 7- 922174 Frais de garde d'enfants 24(1)
- La présente est en réponse à votre note de service du 17 juillet 1992 sur le sujet ci-haut mentionné et adressée à la Section de l'aide aux contribuables. Cette Section nous a demandé de répondre à votre demande.
Un contribuable vous demande si les frais payés à une organisation sportive dans le cadre du programme 24(1) peuvent se qualifier comme frais de garde d'enfants tout comme le sont les frais payés à une école de sport tel que mentionné au bulletin d'interprétation IT-495R et au guide des frais de garde d'enfants.
Dans l'affirmative, vous désirez savoir si notre position serait la même à l'égard de la partie du programme qui est reliée au domaine des arts.
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NOS COMMENTAIRES
Nous sommes d'avis que les frais payés aux associations décrites dans le document de la 24(1)
ne constituent pas des frais de garde d'enfants au sens de l'alinéa 63(3)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci- après «la Loi») pour les raisons qui suivent.
L'objectif général de ces programmes est de permettre à certains élèves doués d'atteindre l'excellence dans une discipline sportive ou artistique. Le but premier de ces programmes n'est pas d'assurer la garde d'un enfant mais plutôt de constituer un régime pédagogique particulier (24(1)).
Les divers programmes sont soumis au processus habituel d'approbation et d'accréditation (24(1)).
Comme dans tout programme d'études, les chargés de cours ont la responsabilité de faire réaliser aux élèves les objectifs des programmes (24(1)) et ces programmes sont intégrés au dossier scolaire des élèves (24(1)).
Il nous apparaît que l'aspect éducatif de ces programmes (sports ou arts) est prépondérant. Lesdits frais relatifs à ces programmes seraient donc considérés comme constituant des "frais payés au titre de l'éducation " au sens du sous- alinéa 63(3)a)(iv) de la Loi et donc exclus explicitement de la définition de "frais de garde d'enfants" de l'alinéa 63(3)a) de la Loi.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
- c. c. J. Ahearn Division des programmes de demandes de renseignements
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