Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-922053
M.
Séguin
XXXXXXXXXX (613)
957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 5 janvier 1993,
Monsieur,
- La présente est en réponse à votre lettre du 6 juillet par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'application de l'alinéa 212(1)d) et du paragraphe 212(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi") de même que l'article XII de la convention fiscale Canada- États-Unis (ci-après "la Convention").
- Plus particulièrement, vous présentez une situation où une entreprise américaine et une entreprise canadienne ont conclu une entente permettant à cette dernière de reproduire au Canada le contenu de vidéos cassettes pour fins de revente, soit à des consommateurs par vente directe, soit à des entreprises de location de films vidéos en échange du paiement d'une royauté. Vous indiquez que malgré qu'en vertu du sous-alinéa 212(1)d)(vi) de la Loi les redevances versées à l'égard d'un droit d'auteur ne soient pas sujettes à l'impôt de la Partie XIII, le paragraphe 212(5) de la Loi crée une exception dans le cas de films cinématographiques ou de bandes magnétoscopiques en vue d'utilisation pour la télévision. Vous mentionnez que la Convention reprend ces mêmes exclusions, à l'article XII, mais que le gouvernement américain précise dans ses commentaires sur la Convention que la référence à la télévision réfère à "television broadcasting" et non simplement à l'utilisation d'un appareil de télévision.
- Vous aimeriez connaître la position du Ministère concernant les dispositions de la Loi et de la Convention mentionnées ci-dessus de sorte à déterminer si les redevances versées à la corporation américaine sont sujettes à l'impôt de la Partie XIII de la Loi.
Nos commentaires
- Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 [Information Circular 70-6R2] du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu un traitement fiscal approprié, la responsabilité revient d'abord à nos bureaux de district qui peuvent faire l'examen des faits et documents, examen généralement effectué dans le cadre d'une vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
- Nous reproduisons, dans un premier temps, les commentaires du gouvernement américain auxquels vous référez concernant la Convention:
- "Paragraph 3 provides that, notwithstanding paragraph 2, copyright royalties and other like payments in respect of the production, or reproduction of any literary, dramatic, musical, or artistic work, including royalties from such works on videotape or other means of reproduction for private (home) use, if beneficially owned by a resident of the other Contracting State, may not be taxed by the Contracting State of source. This exemption at source does not apply to royalties in respect of motion pictures, and of works on film, videotapes or other means of reproduction for use in connection with television broadcasting. Such royalties are subject to tax at a maximum rate of 10% in the Contracting State in which they arise, as provided in paragraph 2 (unless the provisions of paragraph 5, described below apply."
- Le Canada a accepté cette note explicative de la Convention. En somme, en autant que le bien produit ou reproduit, dans le présent cas des vidéos cassettes, vise une utilisation non commerciale par l'ultime utilisateur, un paiement pour le droit de produire ou de reproduire ce bien sera exempt de l'impôt de la Partie XIII de la Loi malgré le fait que la source puisse être un film cinématographique.
- Enfin, mentionnons que la reproduction de vidéos cassettes visant une utilisation non commerciale n'est généralement pas une utilisation visée par l'alinéa 212(5)b) de la Loi malgré le fait que le véhicule de transmission soit une télévision.
- Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Nous nous excusons du retard à vous répondre.
- Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur Division des réorganisations et des entreprises étrangères Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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