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Dossier: 5-922003 |
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Agent: Andrée Simard |
9 octobre 1992
TABLE RONDE - APFF 1992
Question 32
Cotisation prescrite
L'article 165 de la Loi permet à un contribuable de s'opposer à une cotisation émise par le ministre du Revenu national. Le paragraphe 165(5) de la Loi prévoit qu'une nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national, en application du paragraphe 165(3) de la Loi, n'est pas invalide du seul fait qu'elle n'a pas été établie dans la période déterminée au paragraphe 152(4) de la Loi.
Un contribuable s'opposant à un avis de cotisation qui a été émis à l'extérieur du délai prévu au paragraphe 152(4) de la Loi permet-il au ministre du Revenu national d'établir une nouvelle cotisation de façon à rendre plus désavantageuse la position du contribuable?
Exemple : Un vendeur à commissions déduit dans sa déclaration de revenu pour l'année 1988, des dépenses totalisant 10 000 $. Le contribuable est cotisé une première fois le 1er juin 1989, sur la base de sa déclaration de revenu. Suite à une renonciation au délai de prescription du contribuable, le ministère du Revenu national émet un nouvel avis de cotisation le 17 juin 1992 et refuse un montant de 5 000 $ de dépenses par manque de pièces justificatives. Le contribuable produit un avis d'opposition relatif au refus de 5 000 $ de dépenses. Lors de l'examen de cet avis, le ministre du Revenu national peut-il refuser la dépense totale de 10 000 $, en invoquant le fait que le contribuable n'est pas un vendeur à commissions? L'avis de cotisation émis par le ministre du Revenu national suite à l'opposition sera-t-il valide?
Réponse du ministère du Revenu
Lorsqu'un contribuable a adressé au ministre une renonciation au cours de la période normale de nouvelle cotisation pour une année d'imposition, la nouvelle cotisation n'est pas émise en vertu des alinéas 152(4)b) ou 152(4)c) de la Loi, mais plutôt en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi. Par conséquent, dans ce cas, le paragraphe 165(5) de la Loi ne trouve pas application. L'alinéa 165(3)a) de la Loi permet au ministre, dès réception d'un avis d'opposition, entre autres, d'établir une nouvelle cotisation. Par ailleurs, le sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi permet également au ministre d'établir de nouvelles cotisations ou des cotisations supplémentaires à l'égard d'une année d'imposition pour laquelle une renonciation valide a été produite; et ce, tant et aussi longtemps qu'un avis de révocation de la renonciation n'ait été produit et qu'un délai de six mois ne se soit écoulé après la production d'un tel avis de révocation.
Toutefois, le Ministère a comme politique de ne pas établir de nouvelles cotisations visant à augmenter l'impôt à payer, sauf si:
- l'année d'imposition n'est pas autrement frappée de prescription;
- il y a une renonciation valide pour l'année d'imposition; ou
- il y a eu présentation erronée des faits ou fraude.
Dans l'exemple que vous nous avez soumis, le Ministre peut donc refuser la dépense totale de 10 000 $, en invoquant le fait que le contribuable n'est pas un vendeur à commissions, puisque, entre autres, il y a une renonciation valide pour l'année visée. Ainsi, l'avis de cotisation émis par le ministre suite à l'opposition sera valide.
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