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TABLE RONDE - APFF 1992
Question 29 Alinéa 55(5)(f)
Pour minimiser les conséquences du paragraphe 55(2) de la Loi lors de la réception d'un dividende (à la suite d'un rachat d'actions ou autrement) dans la mesure où le revenu gagné à l'égard des actions est inférieur au montant du dividende imposable, une désignation peut être faite selon l'alinéa 55(5)f) de la Loi dans la déclaration de revenu de la corporation.
i) Le ministère du Revenu national accepte-t-il les désignations produites avec la déclaration de revenu même si cette déclaration n'est pas produite dans le délai fixé à l'alinéa 150(1)a) de la Loi?
Le ministère du Revenu national a déjà indiqué qu'il permettrait une désignation dans le même délai que celui accordé par la Loi pour produire un avis d'opposition.
ii) Le ministère du Revenu national a-t-il comme pratique administrative générale d'accepter une désignation tardive?
iii) Dans le cas contraire, quelles sont les conditions qui doivent être rencontrées pour qu'un contribuable bénéficie de la pratique administrative?
iv) Le ministère des Finances compte-t-il introduire dans la Loi une disposition semblable au paragraphe 85(7) de la Loi qui permettrait la production de désignation tardive?
Réponse du ministère du Revenu
i) Une désignation en vertu de l'alinéa 55(5)f) de la Loi accompagnant une déclaration d'impôt produite tardivement sera acceptée par le Ministère et sera valide nonobstant le fait que la déclaration d'impôt a été produite tardivement. Les dispositions de l'article 162 peuvent toutefois être applicables.
ii) , Il n'existe aucune disposition dans la Loi qui permette la production
iii)tardive d'une désignation en vertu de l'alinéa 55(5)f) de la Loi après la production de la déclaration d'impôt pour l'année dans laquelle le dividende a été reçu. De plus, le "dossier Équité"ne permet pas au Ministère d'accepter, en vertu de l'alinéa 55(5)f) de la Loi, des désignations tardives (voir le paragraphe 220(3.2) de la Loi). Le Ministère a mentionné toutefois qu'il accepterait la production tardive d'une désignation en vertu de l'alinéa 55(5)f) de la Loi si la désignation est produite après la production de la déclaration d'impôt pour l'année dans laquelle le dividende a été reçu mais avant l'expiration du délai prévu pour produire un avis d'opposition à l'égard de la cotisation initiale pour cette année d'imposition (soit à l'intérieur des 90 jours suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation initiale pour ladite année).
Nonobstant les commentaires précédents, le Ministère est disposé à ne recotiser à titre de produit de disposition ou de gain en vertu du paragraphe 55(2) de la Loi que la partie du dividende qui excède le revenu gagné, dans une situation où les conditions énumérées ci-dessous sont respectées: le contribuable a fait un effort raisonnable pour calculer sa part du revenu gagné ou réalisé par la corporation payeuse immédiatement avant le début de la série d'opérations ou d'événements; la transaction a été divulguée dans la déclaration d'impôt du contribuable pour l'année au cours de laquelle le dividende a été reçu; le contribuable a déclaré la partie du dividende qui excède le revenu gagné, à titre de gain en capital, dans sa déclaration d'impôt pour l'année au cours de laquelle le dividende a été reçu; le contribuable demande par écrit, que seulement l'excédent soit inclus en vertu du paragraphe 55(2) de la Loi, lors de la nouvelle cotisation; le contribuable nous informe par écrit qu'il ne logera pas un avis d'opposition concernant l'application du paragraphe 55(2) de la Loi.
Réponse du ministère des Finances
Le ministère des Finances n'entend pas proposer une modification visant à permettre une désignation tardive à l'alinéa 55(5)f).
La règle de fractionnement des dividendes contenue à l'alinéa 55(5)f) a été établie dans le contexte d'une mesure anti-évitement. Pour des raisons administratives et dans le but de promouvoir l'observance de la Loi, nous avons de très sérieuses réserves sur l'opportunité de permettre une désignation tardive pour le fractionnement de dividendes. Une telle modification pourrait entraîner des abus en encourageant une planification «après le fait».
Agent: P. Diguer
No. de dossier: 5-922200
9 octobre 1992
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