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Table ronde - APFF 1992
Question 28
Certificat de l'article 116 de la Loi
L'article 116 de la Loi prévoit l'obtention d'un certificat lors- qu'un non-résident du Canada dispose d'un bien canadien imposable. L'article 116 de la Loi ne donne aucun assouplis- sement lorsque le bien vendu par le non-résident du Canada pourrait bénéficier de l'exemption pour résidence principale, de l'exemption sur le gain en capital ou d'une exemption prévue par une convention fiscale.
Dans de telles situations, le ministère du Revenu national consent-il administrativement à tenir compte de ces différentes exemptions dans l'émission du certificat en vertu de l'article 116 de la Loi?
Réponse du ministère du Revenu
Pour que nous puissions délivrer un certificat de conformité à un vendeur, celui-ci doit nous fournir un paiement ou une garantie
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acceptable pour couvrir l'impôt exigible à l'égard de tout gain réalisé au moment de la disposition du bien. La Circulaire d'information 72-17R4 [Information Circular 72-17R4] prévoit certaines politiques administratives du Ministère à cet égard.
Au paragraphe 68 de la Circulaire, l'on discute de la disposition d'une résidence principale par un propriétaire non-résident. Dans le cas où une partie ou la totalité du gain tiré de la disposition de la résidence du contribuable est exemptée de l'impôt en vertu de l'alinéa 40(2)b) ou c), le Ministère accepte, comme garantie en vertu de l'alinéa 116(2)b), une lettre exposant le calcul du montant attendu de tout gain en capital découlant de la disposition (en tenant compte de toute réduction possible en vertu de l'alinéa 40(2)b) ou c)). La lettre susmentionnée doit être jointe à la formule T2062. Le contribuable doit fournir un paiement ou une garantie pour la partie imposable du gain.
Au paragraphe 24 de la Circulaire, il est prévu que le Ministère permet aux vendeurs de demander une exonération en vertu d'une convention fiscale particulière au moment où ils produisent un avis de disposition. Les vendeurs doivent alors préciser l'article ou l'alinéa applicable de la convention particulière conclue entre le Canada et leur pays de résidence.
La déduction pour gains en capital peut être réclamée par un particulier qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition donnée. La Loi prévoit une définition élargie de résidence aux fins de cette déduction, dans le cas d'un particulier qui réside au Canada à une date quelconque de l'année donnée et qui y réside, soit tout au long de l'année d'imposition précédente, soit tout au long de l'année d'imposition suivante. La plupart des non-résidents ne peuvent donc pas réclamer une telle déduction.
Agent: Vicki Plant
No. de dossier: 5-921999
9 octobre 1992
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