Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Question 27
Obligation de retenir l'impôt de la Partie XIII de la Loi
Le paragraphe 212(1) de la Loi prévoit un taux de retenue de 25 % sur certaines sommes payées par un résident du Canada à un non- résident du Canada. Ce pourcentage peut être réduit à 10 ou 15 % en vertu des traités internationaux conclus par le Canada.
Par ailleurs, l'article 215 de la Loi prévoit que le résident canadien doit retenir l'impôt de la Partie XIII de la Loi sur les sommes versées à un non-résident du Canada.
Dans un cas où le taux de 25 % payable par un non-résident sur des sommes qu'il reçoit d'un résident canadien est de 25 % en vertu du paragraphe 212(1) de la Loi, mais est réduit à 15 % en vertu de la convention fiscale entre le Canada et le pays de résidence du non-résident, quelle est la base statutaire pour permettre au résident canadien de ne retenir que 15 % des sommes payées au non-résident?
Réponse du ministère du Revenu
Quelque soit l'engagement d'une convention fiscale au niveau du droit international, il est clairement reconnu que ces conventions ont force de loi au Canada à partir du moment où
Document Disclosed Pursuant to The Access To Information Act Document Divulgué en vertu de la loi sur l'accès à l'information
elles sont adoptées par une législation interne appropriée. Cette doctrine a d'ailleurs été énoncée dans la cause Attorney General of Canada v. Attorney General of Ontario, (1937) A.C.326. Le principe a également été reconnu dans la cause Francis v. The Queen(1956),3 D.L.R.(2d) 641 (S.C.C.). Par conséquent, chaque convention fiscale doit faire l'objet d'une législation distincte pour avoir force de loi au Canada. Notons en rapport avec ceci que le paragraphe 10(6) des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu précise que toute mention dans la Partie XIII de la Loi d'un taux supérieur au taux stipulé dans une convention fiscale est, à l'égard des paiements fait à un résident de cet autre pays, interprétée comme une mention du taux stipulé dans la convention fiscale.
Enfin, nous vous référons aux commentaires des Circulaires d'information 77-16R4 [Information Circular 77-16R4] (paragraphe 14) du 11 mai 1992 et 76-12R4 [Information Circular 76-12R4] (paragraphe 2) du 19 février 1988 où il est précisé que le taux de retenu réglementaire peut être réduit conformément aux dispositions d'une convention fiscale bilatérale qui a été ratifiée.
Agent: Marc Séguin
9 octobre 1992
Document Disclosed Pursuant to The Access To Information Act Document Divulgué en vertu de la loi sur l'accès à l'information
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1992
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1992