Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-921981
XXXXXXXXXX V. Plant
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 15 février 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Purification d'une corporation
Déduction pour gain en capital
La présente est en réponse à votre lettre du 16 juin 1992 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application des paragraphes 55(2) et 245(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi") dans une situation hypothétique.
- 1. Situation hypothétique
- Trois particuliers non-liés (X, Y, Z) détiennent chacun 33 1/3 % des actions votantes et participantes de la compagnie Opco. Aucune autre action n'est émise par Opco.
- Les trois particuliers désirent disposer de leurs actions en faveur d'une personne non-liée.
- Dans la mesure du possible, les actionnaires actuels désirent se prévaloir de l'exonération pour gain en capital sur les actions de corporation exploitant une petite entreprise.
- 2. Hypothèses aux fins de la demande d'interprétation
$
- Juste valeur marchande (JVM) de la totalité 1 000 000
des actions ordinaires
- Nombre d'actions ordinaires émises par Opco 300
- Prix de base rajusté (PBR) total des
actions ordinaires 4 000
- Revenu gagné après 1971 immédiatement avant
les transactions proposées en 3. 500 000
- JVM des actifs non utilisés principalement
dans une entreprise exploitée activement 290 000
- JVM totale des actifs 1 400 000
- La corporation ne se qualifie pas à titre de corporation exploitant une petite entreprise.
- Toutes les autres conditions des paragraphes 110.6(2.1) et suivants de la Loi relatives à la qualification de ces actions à titre d'actions admissibles de petite entreprise sont rencontrées.
- 3. Transactions proposées
- Vous proposez de purifier Opco pour qu'elle se qualifie à titre de corporation exploitant une petite entreprise, pour fins de l'exonération pour gain en capital au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi. Étape 1 - Incorporation d'une nouvelle corporation (Nouco)
- Nouco servira à recevoir les liquidités excédentaires de Opco. Chacun des actionnaires de Opco souscrira à 1 action ordinaire de Nouco à 1$ chacune. X,Y, et Z transféreront ensuite à Nouco des actions ordinaires de Opco en exerçant le choix du paragraphe 85(1) de la Loi. La somme convenue aux fins de ce choix sera le PBR des actions ordinaires de Opco. En contrepartie, Nouco émettra à chaque actionnaire 1 action ordinaire. Vous avez calculé que 30 actions ordinaires de Opco ayant une JVM de 150 000 $ seront transférés à Nouco afin de purifier Opco.
Étape 2 - Remaniement du capital-actions de Opco
- Le capital-actions de Opco sera remanié afin de comprendre deux catégories (A et B) d'actions participantes et votantes pari passu. Le dividende sur ces actions sera à la discrétion des administrateurs. Au cours du remaniement, tous les actionnaires se verront attribuer des actions de catégorie A.
- Suite au remaniement, Opco procédera à l'achat de gré à gré des actions de catégorie A détenues par Nouco en contrepartie d'actions de catégorie B. Le paragraphe 85(1) de la Loi sera utilisé en choisissant une somme convenue correspondant au PBR de ces actions.
- Le but de cette étape est de permettre aux administrateurs de Opco de verser un dividende sur les actions de catégorie B détenues par Nouco. Ce dividende correspondra au montant de 150 000 $, soit le montant nécessaire afin de purifier Opco.
- Étape 3 - Ventes par X, Y et Z des actions détenues dans Opco et Nouco
- Suite aux transactions décrites aux étapes 1 et 2, les actionnaires disposeront de la totalité des actions détenues dans les deux corporations. X, Y et Z se prévaudront de l'exonération pour gain en capital sur les actions de Opco.
VOS QUESTIONS
- 1) Vous désirez savoir si le paragraphe 55(2) de la Loi est applicable aux transactions ci-dessus décrites?
- 2) Vous désirez également savoir si ces transactions seraient considérées comme des opérations d'évitement au sens du paragraphe 245(2) de la Loi, et si oui, si ces opérations seraient considérées comme n'entraînant pas un abus des dispositions de la Loi lue dans son ensemble au sens du paragraphe 245(4) de la Loi?
VOS COMMENTAIRES
Vous êtes d'avis que le paragraphe 55(2) de la Loi n'est pas applicable à la situation ci-dessus décrite. Vous expliquez que ce paragraphe s'applique dans le cas où l'un des objets d'un dividende a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisé lors de la disposition d'une action. Dans la présente situation, vous expliquez que le dividende versé à Nouco avait pour objet de purifier les actifs de Opco aux fins de la qualification des actions à titre d'action admissible de petite entreprise. De plus, étant donné qu'il est prévu que X, Y et Z disposeront de toutes leurs actions détenues dans Opco et Nouco, vous concluez que le gain en capital réalisé sera sensiblement le même que le gain qu'ils auraient réalisé en disposant des actions de Opco avant la purification. Alternativement, vous êtes d'avis que le dividende serait versé à même le revenu gagné après 1971.
Vous expliquez qu'en effet, le revenu gagné attribuable aux actions ordinaires est de 500 000 $. Suite à la vente par X, Y, et Z de 30 actions ordinaires à Nouco et au remaniement du capital de Opco, la répartition de ce revenu gagné est la suivante:
CATÉGORIES
"A" "B"TOTAL
$ $ $
Revenu gagné 450 000 50 000 500 000
Toutefois, étant donné que les actions de catégories "A" et "B" sont des actions qui participent au prorata à la plus value résiduelle de la corporation, la juste valeur marchande de chaque catégorie est réduite proportionnellement lors du versement du dividende. Le versement du dividende de 150 000$ vient réduire la JVM des actions de catégories "A" et "B" de la façon suivante:
CATÉGORIES
"A" "B"TOTAL
$ $ $
JVM initiale 1 350 000150 0001 500 000
moins: diminution causée
par le dividende 135 000 15 000 150 000
JVM suite au dividende 1 215 000 135 000 1 350 000
Vous expliquez que le dividende a eu pour effet de réduire la JVM des actions de catégorie "B" de 15 000$. Ce montant peut être totalement attribuable au revenu gagné de ces actions puisque le revenu gagné s'élève à 50 000 $ avant ce dividende. Vous dites que cette interprétation est conforme à l'opinion émise par Mme Carole Gouin- Toussaint, à l'époque directrice des services bilingues et de l'industrie d'exploitation des ressources, lors d'une présentation au sujet du paragraphe 55(2) de la Loi dans le cadre des journées d'études fiscales du 3 et 4 juin 1991 présentées par l'Association Canadienne d'Études fiscales.
En ce qui concerne l'application du paragraphe 245(2) de la Loi, vous êtes d'avis que les transactions hypothétiques décrites précédemment ont pour but ultime de faire profiter les actionnaires existant de leurs exonérations pour gain en capital respectives. Vous faites référence à la Circulaire d'information 88-2 [Information Circular 88-2] , à l'effet que de telles transactions de purification dans le but de profiter de l'exonération pour gain en capital ont été décrites comme étant conformes à l'esprit de la Loi.
NOS COMMENTAIRES
Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 [Information Circular 70-6R2] du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Comme vous l'avez souligné, le paragraphe 55(2) n'est pas applicable si une corporation reçoit un dividende réel dont aucun des objets n'est de diminuer sensiblement le gain en capital qui serait réalisé lors de la disposition d'une action. Dans la situation décrite ci-dessus, l'argument à l'effet qu'aucun des objets n'est de diminuer le gain en capital sur une action nous apparaît avoir du mérite puisque que toutes les actions de Opco et Nouco seront vendues à un tiers et qu'ultimement le même gain en capital au total sera réalisé qu'il y ait un dividende ou non. Toutefois, la question à savoir si un des objets d'une série d'opérations était de diminuer le gain en capital qui sans le dividende aurait été réalisé est une question de fait. Ce n'est qu'après un examen de tous les faits et circonstances entourant une série d'opérations ou d'événements que le Ministère pourra déterminer si un des objets d'un dividende (à l'exception d'un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi) est de diminuer sensiblement le gain en capital. Le paragraphe 248(10) de la Loi répute qu'une série d'opérations ou d'événements comprend les opérations et événements liés terminés en vue de réaliser la série.
En ce qui a trait à votre argument à l'effet qu'en toutes éventualités le paragraphe 55(2) ne serait pas applicable du fait que le revenu gagné excède la réduction du gain en capital attribuable au dividende, nous tenons à souligner que le calcul de la juste valeur marchande des actions doit se faire immédiatement avant le paiement du dividende selon le paragraphe 55(2) de la Loi. Ce moment se situe donc après la déclaration du dividende. La juste valeur marchande "immédiatement avant le dividende" des actions catégorie B devraient donc refléter ce facteur. Selon cette approche, les actions catégorie B auraient une valeur qui se rapprocherait de 285 000 $ immédiatement avant le dividende. Ce montant de 285 000 $ est constitué du montant de 135 000$ que vous avez mentionné ci-dessus, et d'un montant de 150 000$ correspondant au montant du dividende déclaré et non encore payé que l'actionnaire se trouve en droit de recevoir immédiatement avant le paiement du dividende. Nous sommes donc d'avis que la diminution du gain en capital causée par le dividende dans l'exemple que vous mentionnez ci-dessus serait de 150 000 $ dans ces circonstances. Nous reconnaissons que cette approche est différente de celle adoptée par Mme Carole Gouin-Toussaint dans son allocution pour le Ministère à laquelle vous faites référence. Néanmoins, ceci représente notre opinion actuelle sur le sujet.
Pour ce qui est de l'application du paragraphe 245(2) de la Loi, la position du Ministère est de se prononcer uniquement suite à l'examen de tous les faits et circonstances entourant une transaction, et ce, dans le cadre d'une demande de décisions anticipées. Tel que vous l'avez souligné dans votre demande, le Ministère considère généralement qu'une purification de corporation n'est pas contraire à l'esprit de la Loi puisque la définition "d'action admissible de petite entreprise" n'exige pas que la totalité ou presque de l'actif d'une corporation soit utilisé pour exploiter activement une entreprise au Canada pendant une période donnée. Cette interprétation se retrouve également au paragraphe 15 de la Circulaire d'information 88-2 [Information Circular 88-2] où il est indiqué que le fait de constituer une nouvelle corporation et de transférer des biens à cette nouvelle corporation pour des fins de purification ne constitue pas un abus dans l'application de la Loi lorsque ceci est effectué de la façon y mentionnée.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai à vous répondre.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur Division des réorganisations et des entreprises étrangères Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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