Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1) 5-921804
Adèle St-Amour
(613) 957-8953
A l'attention de 19(1)
Le 29 juin 1992
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation Projet de Loi C-80 La présente est en réponse à votre fac-similé du 12 juin 1992, nous demandant une interprétation relative à une modification proposée à l'alinéa 146(1)(h) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi").
Vous nous demandez plus précisément de confirmer si la modification proposée permettrait à un petit-enfant ne vivant pas avec son grand-père d'être considéré comme financièrement à sa charge en vertu du sous-alinéa 146(1)h)ii).
L'alinéa 146(1)(h) stipule que toute somme versée dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite n'est considérée comme un "remboursement de primes" que pour le conjoint du rentier ou, si le défunt n'avait pas de conjoint au moment de son décès, pour un enfant ou petit-enfant qui, au moment du décès, était financièrement à sa charge. A cette fin, l'alinéa 46(1)h) précise qu'à moins de preuve du contraire, un enfant ou un petit-enfant n'est pas financièrement à la charge du rentier à son décès si, pour l'année qui précède celle du décès du rentier, un crédit pour personne à charge a été réclamé pour cet enfant ou petit-enfant par une personne autre que le rentier ou si le revenu pour l'année de l'enfant ou du petit-enfant dépassait 5 000 $.
La clause 13 du projet de Loi C-80 propose qu'à compter de 1993, seuls les enfants dont le revenu dépasse le montant personnel de base pour l'année (6 456 $ pour 1992) précédant celle du décès du rentier seront présumés, sauf preuve du contraire, ne pas avoir été financièrement à la charge du rentier. Tel qu'indiqué dans votre lettre, cette modification est corrélative à l'abrogation du crédit pour personne à charge non remboursable pour les enfants âgés de moins de 18 ans. Il reste toutefois que la disposition qui exige que l'enfant ou le petit-enfant doit être à charge au moment du décès du rentier n'est pas modifiée suite au projet de Loi C-80.
La détermination si un petit-enfant est financièrement à charge de son grand-père ou non est une question de faits qui doit être déterminée selon les détails de chaque cas spécifique. Dans la mesure où la Loi sera modifiée en conformité avec le projet de Loi C-80, nous sommes d'opinion que la modification proposée ne permettra pas, en soi, à un petit-enfant sans revenu et ne vivant pas avec son grand-père, d'être considéré comme financièrement à sa charge en vertu du sous-alinéa 146(1)h)ii).
Tel qu'indiqué au paragraphe 21 du Circulaire d'information 70-6R2 en date du 28 septembre 1990, ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée et, par conséquent, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur Division des industries financières Direction des décisions
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