Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Le 21 octobre 1992
BUREAU DE DISTRICT DE MONTRÉAL BUREAU PRINCIPAL
Section des demandes de Section des particuliers et des
renseignements 169-1-0 entreprises de services
A l'attention de Mme Manon Lamontagne Marcel Querry
(613) 957-2097
Frais médicaux
La présente est en réponse à votre lettre du 29 mai 1992 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'admissibilité à titre de frais médicaux des montants que doivent défrayer les personnes âgées de 65 ans ou plus en vertu de la modification apportée par la Régie de l'assurance-maladie du Québec (ci-après la «Régie») au programme de médicaments gratuits.
Depuis le 15 mai 1992, les personnes âgées de 65 ans ou plus qui bénéficient du programme de médicaments gratuits devront maintenant payer 2,00 $ pour chaque médicament prescrit ou pour chaque renouvellement d'un médicament prescrit, et ce, jusqu'à ce que le maximum de 100,00 $ de contribution par année civile ait été atteint. Les bénéficiaires du maximum du supplément du revenu garanti seront exemptés de cette mesure.
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Cependant, pour l'année 1992, toutes les personnes âgées de 65 ans ou plus devront payer à leur pharmacien une contribution de 2,00 $ par médicament prescrit ou pour tout renouvellement, et ce, sans limite du nombre de médicaments prescrits pour cette année.
Par la suite, c'est-à-dire dès le début de l'année 1993, la Régie procédera à certains remboursements de la façon suivante :
- . remboursements à tous les usagers de la contribution payée en 1992 excédant le maximum de 100,00 $;
- . remboursements à tous les usagers recevant le montant maximal du supplément de revenu garanti de la totalité des montants payés en 1992.
Vous considérez les contributions de 2,00 $ comme étant des frais médicaux admissibles en vertu de l'alinéa 118.2(2)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») tandis que l'alinéa 118.2(3)b) doit s'appliquer aux remboursements effectués par la Régie.
Nos commentaires
Aux fins du calcul du crédit d'impôt pour frais médicaux prévu à l'article 118.2 de la Loi, nous sommes d'avis que vous ayez raison de considérer ces sommes de 2 $ comme étant des frais payés à l'égard de médicaments et par conséquent admissibles à titre de frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)n) de la Nous sommes aussi de votre avis que l'alinéa 118.2(3)b) de la Loi s'applique pour ne pas considérer comme frais médicaux les frais remboursés au particulier ou à son représentant légal ou les frais au remboursement desquels ils ont droit. Par conséquent, en vertu de ce paragraphe, les usagers recevant le montant maximal du supplément de revenu garanti, ne pourront réclamer à titre de frais médicaux pour l'année d'imposition 1992, les contributions de 2,00 $ qu'ils ont dû payer puisqu'ils ont droit à un remboursement complet de ces contributions. De même les autres usagers, ceux ne recevant pas le montant maximum du supplément de revenu garanti, ne pourront réclamer à titre de frais médicaux que les premiers 100,00 $ de contributions payées puisque les montants de 2,00 $ additionnels donneront droit à un remboursement.
Cette opinion est basée sur la Loi telle que rédigée présentement et ne tient pas compte des modifications qui lui sont proposées.
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Nous nous excusons sincèrement du délai requis pour répondre à votre demande. Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si d'autres informations vous étaient nécessaires, n'hésitez pas à nous contacter.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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