Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Bureau principal Bureau principal
Division du soutien technique C. Dubé
de la vérification 613-957-2096
M. Clément
Chef
Services généraux de vérification
7-921717
Location d'un logement à des membres de la
famille à un montant inférieur à la juste
marchande
La présente est en réponse à votre note de service du 3 juin 1992 concernant le sujet mentionné en titre dont la demande initiale origine du bureau de district de Montréal. Votre question
Vous nous demandez si l'alinéa 69(1)b) Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi") s'applique dans les cas où un logement est loué à des membres de la famille pour un montant inférieur à la juste valeur marchande. En d'autres termes, vous nous demandez si les mots "a disposé d'un bien...moyennant une contrepartie..." utilisés dans l'alinéa 69(1)b) de la Loi doivent être pris dans un sens large pour comprendre la situation où un individu "dispose" d'un bien à bail à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance moyennant une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande.
Document Disclosed Pursuant to The Access To Information Act Document Divulgué en vertu de la loi sur l'accès à l'information
Votre analyse
Un particulier qui loue un bien à un prix inférieur à la juste valeur marchande diminue sensiblement ses espoirs de réaliser un profit. Selon vous,il faut donc porter une attention toute spéciale à ce facteur et examiner les raisons qui motivent l'individu à louer à un prix inférieur au marché. Une fois que le Ministère a jugé, en se basant sur des faits objectifs, que l'activité de location n'était pas dans le but de gagner un revenu, la perte de location déclarée en vertu du paragraphe 9 de la Loi devraît être refusée.
L'alinéa 69(1)b) de la Loi ne fait pas directement référence à un montant reçu à titre de loyer, comparativement au paragraphe 69(3) de la Loi qui réfère spécifiquement à des paiements reçus à titre de loyer par des non-résidents ayant un lien de dépendance. Cependant, comparativement à la version anglaise de la Loi qui ne définit pas le mot "anything" utilisé à la place de "biens" dans l'alinéa 69(1)b) de la Loi, le paragraphe 248(1) de la version française de la Loi définit en partie le mot "biens" comme étant "... des biens de toute nature, meubles ou immeubles corporels ou incorporels et comprend, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, a) un droit de quelque nature qu'il soit...". Par conséquent, une "disposition d'un bien" qui, par la définition susmentionnée comprendrait "disposition d'un droit", pourrait être applicable à la situation où un individu confère un droit d'occupation d'un logement à une autre personne en contrepartie d'un loyer mensuel.
Document Disclosed Pursuant to The Access To Information Act Document Divulgué en vertu de la loi sur l'accès à l'information
Vous faites également référence au nouveau paragraphe 69(1.2) de la Loi proposé dans l'avant-projet de modification de la Loi publié par l'honorable Don Mazankowski, Ministre des Finances, en décembre 1991, qui traite spécifiquement de la disposition ultérieure à une tierce personne, d'un bien visé par une convention entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance qui prévoit des paiements pour l'usage ou le droit d'usage du bien inférieurs à ce qui serait raisonnable si les personnes n'étaient pas liées. En pareil cas, le produit de disposition du bien pour l'application de la Loi sera réputé égal au plus élevé de sa juste valeur marchande, déterminée sans égard à la convention, et du produit de disposition, déterminé sans égard au paragraphe 69(1.2) de la loi.
23
Votre Position
Vous êtes d'avis que lorsque la location du logement est dans le but ou avec l'espoir raisonnable de tirer un profit, l'individu devrait déduire sa perte de location de tous ses autres revenus ou inclure son revenu de location net, en fonction du prix auquel on loue un logement similaire à un inconnu dans le même immeuble ou dans le même secteur du logement en cause.
Notre opinion
Nous partageons votre opinion que, techniquement, le mot "bien" de l'alinéa 69(1)b) de la Loi et traduit par le mot "anything" dans la version anglaise de la Loi, a un sens assez large pour pouvoir comprendre le droit d'utiliser un bien.
Document Disclosed Pursuant to The Access To Information Act Document Divulgué en vertu de la loi sur l'accès à l'information
Toutefois, depuis l'émission des opinions auxquelles vous faites référence, le Ministère a exposé sa position à l'égard d'un bien qui est loué à un parent pour un loyer inférieur à la juste valeur marchande dans les termes suivants que l'on retrouve à la page 11 du guide d'impôt de 1991 intitulé "Guide d'impôt-Revenu de location":
- Supposons que vous louez un bien à un parent. Si vous lui demandez un loyer inférieur à celui que vous demanderiez à un autre locataire et que vous perdez de l'argent, vous ne pouvez pas déduire la perte de location. Dans les cas où vos dépenses de location sont toujours plus élevées que le revenu de location, il se peut que vous ne puissiez pas déduire une perte de location, car vous ne vous attendez pas raisonnablement à faire un profit".
Nous vous invitons à communiquer avec la personne dont le nom apparait au coin supérieur droit de la présente si vous désirez davantage de renseignements.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des particuliers et des entreprises de services Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
Document Disclosed Pursuant to The Access To Information Act Document Divulgué en vertu de la loi sur l'accès à l'information
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1992
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1992