Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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7-921577 |
24(1) |
Michel Lambert |
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Tél: (613) 957-8953 |
Le 13 octobre 1992
CENTRE FISCAL DE SHAWINIGAN-SUD BUREAU PRINCIPAL
Triage T3-332 Direction des décisions
La présente fait suite à votre note de service (T2003) par laquelle vous nous demandez un avis technique concernant la 24(1).
LES FAITS
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VOTRE DEMANDE
Vous nous demandez de répondre à la question des représentants de la 24(1) à savoir si celle-ci doit produire une déclaration T3.
NOTRE OPINION
1. La première question à laquelle il nous faut répondre consiste à établir si la 24(1) est une fiducie pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après «la Loi»). Puisque le droit fiscal est tributaire du droit civil, nous sommes d'avis que, dans ce cas-ci, il faille établir si la 24(1) est une fiducie au sens du Code Civil du Bas-Canada (le «Code civil»).
2. Le Code civil ne définit pas ce qu'est une fiducie. L'article 981a stipule ceci:
«Toute personne capable de disposer librement de ses biens, peut transporter des propriétés mobilières et immobilières à des fiduciaires, par donation ou par testament, pour le bénéfice des personnes en faveur de qui elle peut faire valablement des donations ou des legs.»
Une fiducie créée au Québec autrement que par testament (ou dans le cadre de la Loi sur les pouvoir spéciaux des corporations) doit l'être par donation. Dans la situation décrite ci-haut,
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3. Or, suivant la Cour suprême du Canada (Royal Trust Co. c. Tucker (1982) 1 S.C.R. 250), dans une fiducie, le fiduciaire devient seul propriétaire des biens confiés en fiducie.
4. Concernant la gestion des biens détenus en fiducie, l'article 981j du Code civil prévoit que
« Les fiduciaires, sans l'intervention des parties bénéficiaires, gèrent la propriété qui leur est confiée...»
Dans le cas sous étude,
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5. Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que la Convention ne crée pas une fiducie et que, par conséquent, les dispositions de la Loi concernant les fiducies ne s'appliquent pas.
6. Nous sommes aussi d'opinion que les contribuables n'ont pas à produire un formulaire T3 puisque nous ne sommes pas en présence d'une fiducie.
A notre avis, les soi-disants fiduciaires agissent plutôt comme des gardiens. Dans les renseignements généraux du Guide d'impôt-Déclaration T3 de revenus des fiducies, il est indiqué ce qui suit:
« Un agent, mandataire ou gardien n'agissant pas en qualité de fiduciaire doit remplir une Déclaration T5 des revenus de placements, s'il y a distribution de revenus de placements et s'il agit pour le compte d'un résident du Canada.»
A notre avis, les gardiens devraient produire une déclaration T5 au lieu de produire un formulaire T3.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
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