Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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7-921572 |
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G. Martineau |
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(613) 957-8962 |
Le 26 août 1992
Bureau de district de Montréal Bureau Principal
Division des industries financieres
 l'attention de: Marcel Dionne
Section 148
3 ième étage
Taxe sur le capital
Cette note de service est en réponse à la vôtre du 21 mai 1992 dans laquelle vous désirez nos commentaires à l'égard de l'admissibilité des placements suivants à la déduction pour placements prévue au paragraphe 181.2(4) de la Loi:
a) les obligations émises par les gouvernements fédéral et provinciaux sur l'euromarché;
b) les obligations émises par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (la "banque mondiale"), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la Banque de développement inter-américaine; et
c) les actions d'une corporation de fonds mutuels (communément désignée "fonds commun de placement").
Nous partageons votre opinion à l'effet que les obligations des gouvernements fédéral et provinciaux ne sont pas visées par les dispositions du paragraphe 181.2(4) de la Loi parce qu'elles ne sont pas émises par une autre corporation.
Les institutions internationales mentionnées au paragraphe b) ci-dessus sont exonérées de l'impôt de la partie I.3 en vertu de lois du Parlement du Canada. Dans la mesure où ces organisations sont des corporations selon les critères du bulletin d'interprétation IT-343R, nous sommes d'avis que les obligations desdites organisations ne seraient pas des titres admissibles en raison du fait que ces organisations sont exonérées de l'impôt de la partie I.3, autrement qu'en vertu de l'alinéa 181.1(3)d) de la Loi.
A notre avis, les actions d'une corporation de fonds mutuels sont visées par le paragraphe 181.2(4) de la Loi dans la mesure où ladite corporation n'est pas exonérée de l'impôt de la partie I.3, autrement qu'en vertu de l'alinéa 181.1(3)d) de la Loi.
Chef de section Section du financement, de la location et des régimes de revenus différésDivision des industries financières
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