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NOTES D'ALLOCUTION SYMPOSIUM FISCAL DU 10, 11 ET 12 JUIN A.P.F.F.
La règle générale anti-évitement (RGAE) et les règles anti-évitement spécifiques
Comité sur l'application de la RGAE
* Depuis l'introduction de la Règle générale anti-évitement en 1988, le sous-Ministre a établi un comité (novembre 1988) pour voir à l'application uniforme et équitable de la règle générale anti-évitement. * Le comité se penche et prend position sur les cas qui lui sont soumis soit par la Direction des décisions, soit par la Direction des programmes de la vérification. * Le comité est composé de représentants des Affaires législatives, de la Direction des programmes de vérification, du conseiller senior en matière de politique fiscale et d'un représentant du Ministère de la Justice. Le Ministère des finances peut également envoyer un représentant. * Depuis son établissement en 1988, le comité a considéré 60 cas. La règle générale anti-évitement a été considéré applicable dans 24 cas, donc environ 40%.
Application
* En général, le Ministère considère que la RGAE n'est pas applicable lorsqu'une disposition précise anti-évitement trouve application. Ceci ne signifie pas que la RGAE n'est pas applicable du simple fait qu'une disposition anti-évitement spécifique peut techniquement ne pas être applicable au type d'opérations en question. Par exemple, considéres la situation suivante;
1. Corporation X, une corporation résidant au Canada,
détient toutes les actions de corporation B, une
corporation canadienne imposable.
2. Les actions de corporation B ont un gain en capital
accumulé lequel est attribuable à autre chose que
du revenu gagné ou réalisé par corporation B.
3. Corporation X a conclu une entente pour vendre les
actions de B à une tierce personne.
4. Pour réduire le gain qui aurait été réalisé lors de
la disposition des actions de la corporation B,
corporation B déclare un dividende payable à la
corporation X égal au montant du gain.
5. La corporation X vend les actions de B à la tierce
personne à leur juste value marchande qui a été
réduite par le montant du dividende payable.
6. La corporation B verse le dividende à la corporation
X. Le paragraphe 55(2) ou RGAE?
Le Ministère est d'avis que le paragraphe 55(2) s'applique. Il est notre position que la référence aux mots "le dividende" ou "immédiatement avant le dividende" au paragraphe 55(2) pourrait être interprétée comme signifiant "la déclaration du dividende" et "immédiatement avant la déclaration du dividende". Dans l'éventualité où notre position serait contestée devant la cour, on invoquerait, dans l'alternative, la RGAE. Il existe, aussi, des opinions différentes concernant l'application de la RGAE dans des circonstances où les dispositions d' une convention fiscale entre le Canada et un autre pays sont en jeu. Il est la position du Ministère que la RGAE ne l'emporte pas sur les dispositions d'une convention fiscale. Cependant, il faut établir la situation exacte de l'impôt domestique avant d'appliquer les dispositions d'une convention fiscale. En déterminant la situation exacte de l'impôt domestique le Ministère peut invoquer la RGAE. Prenons l'exemple suivant concernant l'Article XIII, paragraphe 3, de la Convention fiscale entre le Canada et la Suisse selon lequel des gains provenant de la disposition des actions d'une corporation qui détient principalement de bien immobilier dans un état contractant, peuvent être imposés dans cet état;
1. Une corporation suisse détient 100% des actions
d'une corporation canadienne. Les biens de la
corporation canadienne consistent principalement de
bien immobilier.
2. La corporation suisse veut vendre les actions de la
corporation canadienne. La corporation canadienne
incorpore une filiale et transfère les biens
immobiliers à sa filiale pour des actions de la
filiale selon les dispositions du paragraphe 85(1).
3. La corporation suisse vend les actions de la
corporation canadienne.
À notre avis, dans cette situation la RGAE s'applique. L'incorporation de la filiale et le roulement des biens sont des opérations d'évitement visant à donner un avantage fiscal (élimination de l'impôt canadien autrement payable selon les paragraphes 2(3) et 115(1)) à la corporation suisse en permettant à cette dernière d'utiliser les dispositions de l'Article XIII, paragraphe 4, de la Convention selon lesquelles le gain en question, à cause du fait que la filiale détient maintenant les biens immobiliers, ne serait pas imposable.
La Circulaire d'information 88-2
* Le Ministère a publié la Circulaire d'information 88-2 le 21 octobre 1988 concernant l'application de la RGAE. Avec l'expérience obtenue, le Ministère a publié le Supplément 1 à cette circulaire le 13 juillet 1990. Le Ministère entend poursuivre cette initiative au fur et à mesure de l'expérience acquise dans l'administration de cette disposition et quand il y aura assez de nouveaux dossiers qui n'ont pas été antérieurement traités dans la Circulaire ni le Supplément.
Exercice de la discrétion dans l'interprétation de la Loi par les Décisions anticipées
* Lorsque qu'elle est claire et sans ambiguïté, la Loi ne peut être ignorée ou interprétée de quelque autre manière. Lorsqu'elle donne un résultat qui est contraire à la politique ou qui est inéquitable ou absurde et qu'il n'y a aucun autre moyen d'effectuer les opérations voulues dans le cadre de la Loi, une solution juridique peut être envisagée lorsque ceci est approprié. On peut par exemple, rechercher une solution au moyen d'une modification à la Loi ou au moyen d'une remise d'impôt.
* Lorsque la Loi n'est pas claire et sans équivoque, le Ministère envisage d'appliquer la Loi conformément à l'intention indiquée selon le contexte et l'esprit de la Loi. Pour déterminer cette intention, nous référerions aux notes techniques, aux discours budgétaires de même qu'aux commentaires des représentants du Ministère des finances. On dit qu'il y a une perception qu'en rendant notre interprétation de la Loi dans des circonstances où il existe des doutes concernant l'interprétation d'une disposition que le Ministère favorise le côté gouvernemental au lieu de donner l'avantage au client. Il n'est pas possible de donner une réponse aux généralisations sauf à dire que notre politique habituelle est de suivre la règle d'interprétation d'une loi à l'effet qu'on laisse le bénéfice du doute au client en cas d'incertitude dans l'interprétation de la loi. Toutefois, il existe des circonstances où le Ministère doit interpréter la Loi de façon large pour maintenir l'uniformité de son interprétation en regardant l'effet sur le régime fiscal dans son ensemble. Si dans un cas particulier votre client croit qu'on ne l'a pas laissé le bénéfice de doute, je vous recommande vivement à demander une explication du directeur de la division en question.
R. Biscaro 957-2128 Le 2 juin 1992
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