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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-921546 XXXXXXXXXX |
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Michel Lambert |
(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX |
Le 21 décembre 1992 |
Mesdames, Messieurs,
Objet: Crédits d'impôt du Québec à l'égard
des productions cinématographiques
La présente est en réponse à votre lettre du 5 mai 1992 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le crédit d'impôt accordé par le Gouvernement du Québec en vertu de l'article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts (Québec).
LES FAITS
1.
XXXXXXXXXX
VOS QUESTIONS
2. Vous nous demandez si le montant du crédit d'impôt pour les productions cinématographiques québécoises doit être réduit du coût en capital de la participation dans la production conservée par le producteur ou si le montant doit être réduit du coût en capital de la participation dans la production conservée par le producteur et du coût de la participation dans la production vendue au tiers.
3. Si l'interprétation du Ministère est à l'effet que le crédit d'impôt doit réduire proportionnellement le coût de la partie de la production vendue et le coût en capital de la participation conservée par le producteur, vous désirez savoir si notre interprétation serait différente si le texte de l'article 1029.8.36 de la Loi sur les impôts (Québec) contenait l'ajout suivant: "Dans l'éventualité où ce montant excède le coût en capital de la production acquise par la corporation, l'excédent doit être inclus au revenu de la corporation en vertu de 87(W) de la loi."
4. Vous désirez aussi savoir si le revenu résultant de la vente d'une partie de la production cinématographique peut être considéré à titre de revenu tiré d'une production cinématographique québécoise aux fins de la déduction supplémentaire de l'allocation du coût en capital.
NOTRE OPINION
5. Nous sommes d'avis que, dans un premier temps, il faut établir si la production cinématographique est un bien en immobilisation ou un bien en inventaire du contribuable. Puisque la production cinématographique est un seul bien, nous sommes d'opinion qu'il est impossible de considérer qu'une partie de celle-ci est un bien en inventaire et qu'une autre partie est un bien en immobilisation. Aucune disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") ne permet de faire un telle répartition.
6. Si la production cinématographique est un bien en immobilisation du contribuable, nous sommes d'avis que le crédit d'impôt peut réduire, selon le cas, le prix de base rajusté du bien en vertu de l'alinéa 53(2)s) de la Loi ou le coût en capital du bien en vertu du paragraphe 13(7.4) de la Loi. La fraction du crédit qui ne fait pas l'objet d'un choix en vertu des dispositions sus-mentionnées doit être ajoutée dans le calcul du revenu du contribuable, en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi, au moment où le crédit est reçu.
7. Le Ministère est d'avis que le crédit est reçu au moment où il est appliqué contre un versement d'impôt dû par le contribuable ou au moment où il est effectivement versé au contribuable.
En conséquence, si le contribuable effectue des versements anticipés d'impôt, le crédit sera considéré avoir été reçu, jusqu'à concurrence de la réduction des versements d'impôt qui en résulte, au moment où cette réduction a lieu.
La partie du crédit d'impôt qui n'a pas servie à réduire les versements anticipés d'impôt que le contribuable doit effectuer est, selon nous, reçue au moment où elle est effectivement versée au contribuable, s'il s'agit d'un crédit remboursable, ou au moment où elle réduit l'impôt exigible par ailleurs par le contribuable.
8. En somme, le facteur déterminant est le moment où le crédit est reçu. S'il est reçu avant qu'une partie de la production cinématographique ne soit disposée, le crédit réduira, selon le cas, le prix de base rajusté ou le coût en capital de toute la production cinématographique. Si le crédit est reçu après que le producteur ait vendu une participation dans la production cinématographique (ce qui constitue une disposition partielle du bien), le crédit réduira, selon le cas, le solde restant du prix de base rajusté ou du coût en capital du bien.
9. Si la production cinématographique est un bien en inventaire, le crédit d'impôt sera ajouté dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
10. Concernant votre dernière question, il faut à nouveau établir si la production cinématographique est un bien en inventaire, un bien en immobilisation autre qu'un bien d'une catégorie prescrite, ou un bien amortissable d'une catégorie prescrite. Si la production cinématographique est un bien en inventaire, aucun amortissement ne sera permis. S'il s'agit d'un bien en immobilisation autre qu'un bien d'une catégorie prescrite, il faudra déterminer de la manière habituelle le gain ou la perte en capital découlant de la disposition partielle de la production cinématographique. D'autre part, si la production cinématographique est un bien amortissable d'une catégorie prescrite du contribuable, le produit de disposition réduira le solde de la catégorie, comme c'est la cas pour tous les biens d'une catégorie prescrite.
Nous sommes aussi d'opinion qu'un gain en capital ne constitue pas un revenu qu'un contribuable tire d'une production portant visa au sens du sous-alinéa 1100(1)l)(ii) du Règlement de l'impôt sur le revenu et qu'il ne peut entraîner la déduction prévue à ce sous-alinéa.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Excusez-nous du délai que nous avons mis à répondre à votre demande et veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur intérimaireDivision des industries manufacturières,des sociétés et des fiduciesDirection des décisionsDirection générale des affaires législativeset intergouvernementales
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