Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Le 22 juillet 1992
Notes de l'agent
Frais juridiques dossier 7-921394
Paragraphe 60 o.1)
Question soulevée
Les frais judiciaires ou extra-judiciaires encourus pour pouvoir faire le rachat d'années de service ou afin de pouvoir adhérer à un régime de pension sont-ils des frais admissibles en vertu de l'alinéa 60 o.1)?
Position adoptée
En février 1990, nous avons adopté la position que les frais encourus dans le but d'obtenir la permission de contribuer au fonds de pension de l'employeur n'étaient pas déductibles (dossier 5-8856).
La Division des appels et des renvois a remis cette position en question après avoir obtenu l'opinion de M. Simon Thompson du Ministère des Finances à l'effet que le libellé du paragraphe 60 o.1) est suffisamment large pour permettre l'admissibilité de frais judiciaires encourus pour contribuer ou effectuer le rachat d'années de service.
A l'alinéa 8(1)b) nous retrouvons un libellé similaire à celui du paragraphe 60 o.1) en ce qui concerne les frais judiciaires reliés au salaire. Pour les années antérieures à 1990 cesdits frais n'étaient déductibles que pour recouvrer un salaire dû. Si un employé ne réussissait pas à prouver qu'un salaire lui était dû, aucuns frais judiciaires engagés à cet égard n'étaient déductibles. Le législateur a voulu corriger cette situation et a ajouté au libellé de l'alinéa 8(1)b) les mots suivants "ou pour établir un droit à ceux-ci".
Considérant ce qui précède, nous sommes toujours d'avis que les frais encourus pour obtenir la permission de contribuer à un fonds de pension ou pour racheter des années de service ne sont pas déductibles en vertu du paragraphe 60 o.1).
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