Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-921284 |
| 24(1) |
Maureen Shea-DesRosiers |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de 19(1)
Le 17 juin 1992
Objet: Entente d'échelonnement du traitement
Convention de retraite
Régime de prestations aux employés
Paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente fait suite à votre lettre du 23 avril 1992 dans laquelle vous demandez une interprétation sur l'application des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") traitant des ententes d'échelonnement du traitement et des conventions de retraite aux régimes de prestations aux employés existant en 1985.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'Information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau de district. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Une entente écrite consistant en un régime de prestations aux employés (RPE) conclue par un contribuable (employé) et son employeur ou ancien employeur avant le 26 février 1986 ne sera pas visée par les dispositions relatives aux "ententes d'échelonnement du traitement" à l'égard de montants différés qui correspondent aux services rendus par le contribuable avant juillet 1986 ou à des services rendus après juin 1986 si le contribuable a l'obligation de différer la réception du montant des paiements et ne peut se soustraire à cette obligation en l'annulant ou autrement. Dans ces circonstances, le régime en question continuera à être un RPE et à être régi par les dispositions de la Loi concernant ce régime.
La définition de convention de retraite au paragraphe 248(1) de la Loi est applicable après le 8 octobre 1986. Cependant, lorsqu'un RPE qui est aussi une convention de retraite existait à cette date, les dispositions concernant la convention de retraite ne s'appliqueront au RPE qu'à la première des dates suivantes soit le 1er janvier 1988 ou le jour postérieur au 8 octobre 1986 où les termes du régime existant ont été substantiellement modifiés. C'est une question de faits à savoir si les termes ont été substantiellement modifiés ou non.
Un RPE qui existait le 8 octobre 1986 sera traité comme deux régimes distincts à la date où les règles transitoires rendent les dispositions de la définition de convention de retraite applicables. Les deux régimes qui seront considérés exister seront, en premier lieu, le régime statutaire (convention de retraite) devenu en vigueur à la première des dates précitées. L'autre régime connu comme étant le régime existant est réputé ne pas être une convention de retraite. Commme le régime existant n'est pas une convention de retraite, les dispositions concernant les RPE continueront de s'appliquer.
Cependant, toutes les cotisations faites en vertu d'un RPE après la création de l'entente statutaire et tous les biens qui peuvent être raisonnablement considérés provenir de ces cotisations seront réputés être des biens détenus en rapport avec l'entente statutaire et non en rapport avec l'entente existante. Si aucune cotisation n'est faite au RPE après le 31 décembre 1987, les montants payés du RPE seront taxables conformément aux dispositions de la Loi en ce qui concerne les RPE. De même les revenus accumulés après 1987 sur les sommes sujettes aux dispositions concernant les RPE continueront généralement à être régies par les mêmes dispositions. Lorqu'il existe deux régimes, en vertu du paragraphe 56(10) de la Loi, les sommes provenant du régime "hybride" seront réputées avoir été payées en premier lieu du régime statutaire à moins que le régime prévoit une disposition différente.
Il est à noter que lorsqu'un régime prévoit que le revenu gagné dans un RPE sera payé à l'employeur sujet à être retourné au RPE, un tel paiement ne sera pas reconnu comme étant déductible du revenu du RPE pour les fins de l'impôt et sera, par conséquent, imposé dans les mains du RPE. Lorsque ces cotisations sont, après le 31 décembre 1987, retournées au régime, par l'employeur, elles sont considérées comme des cotisations faites à un régime statutaire, et par conséquent sujettes aux dispositions de l'alinéa 153(1)p) de la Loi. De plus, bien que les paiements additionnels faits par le régime à l'employeur seront réputés, en vertu du paragraphe 56(10) de la Loi, provenir en premier lieu de la convention de retraite (et par conséquent être inclus dans le revenu de l'employeur en vertu de l'alinéa 12(1)n.3) de la Loi en autant que ces paiements proviennent de la convention de retraite), les sommes, faisant partie d'une série de cotisations et de remboursements de cotisations dans le cadre de la convention, ne serviront pas à réduire le montant de l'impôt remboursable autrement payable par la convention de retraite en vertu du paragraphe 207.5(1)c) de la Loi.
Les commentaires formulés ci-haut ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
pour le DirecteurDivision des industries financièresDirection des décisionsDocument Disclosed Pursuant to The Access To Information ActDocument Divulgué en vertu de la loi sur l'accès à l'information
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