Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-921165
24(1) M. Séguin
(613) 957-8953
A l'attention de19(1)
Le 26 août 1992,
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 2 mars 1992 par laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application des paragraphes 74.4(2) et 245(2) de Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") à une situation hypothétique. Vous présentez la situation suivante:
- • M. A détient des actions privilégiées de gel de la corporation X.
- • La corporation X détient la totalité des actions participantes de la corporation B. Cette dernière est une corporation exploitant une petite entreprise ("CEPE") au sens du paragraphe 248(1) de la Loi.
- • Le capital-actions de la corporation B est modifié pour faire en sorte que les actions participantes soient converties en actions privilégiées de gel. Les nouvelles actions participantes sont émises à raison de 50% chacun à M. A et Mme A.
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- • Afin de cristalliser l'exonération de gains en capital, les nouvelles actions participantes sont transférées par M. A et Mme A plus de 24 mois après leur émission, à la corporation X en échange d'actions privilégiées de la même catégorie que celles détenues à l'origine par M. A.
Vous indiquez que la juste valeur marchande des actions privilégiées de la corporation X, détenues après le transfert par Mme A, représente moins de 10% des actions émises de cette catégorie.
Votre question
Vous demandez si les règles d'attribution prévues au paragraphe 74.4(2) de la Loi s'appliqueraient aux actions détenues par Mme A. De plus, vous demandez, dans l'éventualité où les actions détenues par Mme A dans la corporation B se qualifiaient par ailleurs à l'exonération de gains en capital, si le paragraphe 245(2) de la Loi s'appliquerait pour refuser l'exonération.
Votre interprétation
Vous êtes d'avis que les règles d'attribution ne peuvent s'appliquer à cette situation puisqu'avant le transfert des actions participantes de corporation B, corporation B est tout au long de la période de détention des actions une CEPE de sorte que le paragraphe 74.4(2) de la Loi ne pourrait s'appliquer.
De plus, vous êtes d'avis que le paragraphe 74.4(2) de la Loi ne s'appliquerait pas après le roulement des actions détenues par Mme A dans le capital-actions de la corporation B compte tenu de la définition d'actionnaire désigné au paragraphe 248(1) de la Loi.
Enfin, vous indiquez que le paragraphe 245(2) de la Loi ne devrait pas s'appliquer puisqu'il ne s'agit pas d'un abus de la Loi lue dans son ensemble. De plus vous référez au paragraphe 10 de la Circulaire d'information 88-2 [Information Circular 88-2] en date du 21 octobre 1988.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 [Information Circular 70-6R2] du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées.
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Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la responsabilité en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, examen généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Bien que les actions détenues par Mme A dans la corporation B soient des actions d'une CEPE, cela n'empêcherait pas à première vue l'application du paragraphe 74.4(2) de la Loi au transfert desdites actions à la corporation X. En effet, si les actions de la corporation B (le bien transféré) sont transférées à une corporation qui n'est pas une corporation exploitant une petite entreprise et qu'une personne désignée en relation à Mme A était un actionnaire désigné de la corporation X, les dispositions du paragraphe 74.4(2) de la Loi pourraient s'appliquer si l'un des principaux objets du transfert était celui dont il est question au paragraphe 74.4(2) de la Loi.
Vous ne précisez pas qui sont les autres actionnaires de la corporation X. Le résultat sera le même pour le transfert des actions détenues par M. A dans la corporation B.
Quant à l'application du paragraphe 245(2) de la Loi, la position du Ministère est de se prononcer uniquement suite à l'examen de tous les faits et circonstances, et ce, dans le cadre d'une demande de décisions anticipées faite, conformément à la Circulaire d'information 70-6R2 [Information Circular 70-6R2] du 28 septembre 1990, par un contribuable ou son représentant dûment autorisé.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Nous nous excusons pour le délai dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur Division des réorganisations et des entreprises étrangères Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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Notes au dossier Bien que nous confirmons au demandeur que le paragraphe 74.4(2) de la Loi ne s'applique compte tenu des exceptions mentionnées, il apparaît qu'advenant même que les exceptions ne s'appliquent pas, le paragraphe 74.4(2) de la Loi ne trouverait pas application. En effet, bien que la transaction soit dirigée par M. A (avec le contrôle de corporation X), le transfert dans ce cas est effectué par corporation X et représenté par la valeur des actions participantes des enfants dans corporation X. Cette disposition exige qu'un transfert soit fait à une corporation par un particulier. Il n'est donc pas possible d'établir que M. A a effectué un transfert sur lequel le paragraphe 74.4(2) de la Loi s'appliquerait.
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