Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-920985 |
19(1) |
A. Simard |
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(613) 957-2098 |
Le 13 avril 1992
Monsieur,
Objet: Revenus relatifs à la garde de personnes handicapées
Demande d'interprétation
La présente fait suite à votre lettre du 20 mars 1992 par laquelle vous nous demandez notre interprétation relativement au traitement fiscal des revenus qu'un contribuable reçoit 24(1)
NOS COMMENTAIRES
1. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la Direction des décisions n'a généralement pas pour politique de donner d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer quel traitement fiscal devrait être accordé à une transaction complétée, la compétence en revient d'abord aux bureaux de district. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui sont d'ordre général.
2. Généralement, lorsqu'un contribuable fait quelque chose qui peut rapporter un profit et qu'il le fait dans ce but, ce contribuable exerce une entreprise. C'est ainsi que les bénéfices réalisés par un contribuable relativement à la garde de personnes constituent un revenu d'entreprise au sens de l'article 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Le montant de ce revenu est le revenu brut moins les dépenses engagées pour gagner ce revenu (tel que les dépenses pour nourrir et loger les personnes et pour assurer leur surveillance). Tout salaire raisonnable payé, y compris un salaire au conjoint, pour gagner ce revenu constitue une dépense admissible.
3. Revenu Canada n'a pas adopté de politique administrative équivalente à celle de Revenu Québec. La politique administrative de Revenu Québec est à l'effet que comme une famille d'accueil ne peut prendre en charge plus de neuf bénéficiaires, elle ne peut avoir une expectative raisonnable de profit. Par conséquent, le ministère du Revenu du Québec accepte que la personne reconnue responsable de la famille d'accueil ne soit pas tenue d'inclure dans le calcul de son revenu les bénéfices qu'elle pourrait tirer de son entreprise.
Toutefois, sous réserve de certaines conditions, les prestations d'assistance sociale qu'un particulier reçoit directement ou indirectement, au profit d'un autre particulier, dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale ne sont pas imposables et ce, en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi.
Par ailleurs, les dépenses engagées pour gagner ce revenu exempté ne sont pas déductibles selon l'alinéa 18(1)c) de la Loi.
4. En conclusion, dans le cas que vous nous avez soumis, le profit net généré par 24(1) (Revenu A plus Revenu B moins les dépenses raisonnables engagées pour gagner ce revenu) doit être inclus dans les revenus de 19(1), sauf si certains paiements constituent des prestations d'assistance sociale exonérées en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi. Dans ce dernier cas, les dépenses engagées par 19(1) pour gagner ce revenu exonéré ne sont pas des dépenses déductibles.
Tel qu'il est prévu au paragraphe 21) de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie donc pas le Ministère.
Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bissonpour le DirecteurDivision des entreprises et généralDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales
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