Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-920851 |
24(1) |
Michel Lambert |
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(613) 957-8953 |
À l'attention de19(1)
Le 20 mai 1992
Mesdames, Messieurs,
Objet: Demande d'interprétation
La présente est en réponse à votre lettre du 17 mars 1992 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application du sous-alinéa 1100(1.13)a)(iv) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après "le Règlement").
Plus précisément, vous énumérez certains types de camions et vous nous demandez si ceux-ci constituent des «biens exclus» au sens du sous-alinéa 1100(1.13)a)(iv) du Règlement. À cet égard, vous nous référez à deux décisions récentes de la Cour canadienne de l'impôt soit la décision Fortin et Moreau c. M.R.N., 90 DTC 1436, et la décision Transport Jacques Lemieux Inc. c. M.R.N., 91 DTC 500.
NOS COMMENTAIRES
1. Le paragraphe 1100(1.13)a)(iv) du Règlement se lit en partie comme suit:
" Les règles suivantes s'appliquent au présent article:
a) «biens exclus» s'entend des biens suivants:
(...)
(iv) un camion ou un tracteur conçu pour le transport routier de marchandise".
2. La question de savoir si un camion ou un tracteur a été conçu pour le transport routier des marchandises est une question de fait qui doit être analysée en fonction de ses particularités.
3. Dans la décision Transports Jacques Lemieux Inc., le juge a dû décider si des camions avaient été acquis pour le transport de marchandises sur les routes à l'extérieur d'une municipalité et si les camions n'avaient pas été principalement acquis pour du transport de marchandises, de la cueillette ou de la livraison de nature locale. Le juge n'a pas eu à établir si les camions avaient été conçus pour le transport routier de marchandises. Par conséquent, nous sommes d'avis que cette décision ne nous est pas utile dans le cas sous étude.
4. Votre demande fait aussi référence à l'arrêt Fortin et Moreau. Le Ministère a porté cette décision en appel devant la Cour fédérale le 24 avril 1990. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'il faille attendre la décision de la Cour fédérale avant de pouvoir tirer des conclusions de cette décision, et dans l'attente d'un nouveau jugement, le Ministère ne se considère pas lié par cette décision.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur intérimaireDivision des industries manufacturières, des sociétés et des fiduciesDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales
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