Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
7-920752 |
24(1) |
Charles Thériault |
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M. Carbonneau |
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957-2129 |
Direction générale des appels Direction des décisions
Division des appels et des Section 14 renvois
La présente note de service est en réponse à la vôtre du 10 mars 1992 dans laquelle vous nous demandez de déterminer si un allégement peux être accordé au contribuable mentionné en rubrique.
Notre compréhension des faits selon votre projet de réponse à la Division des appels du Bureau de district de Montréal joint à votre note de service est la suivante.
Les faits
24(1)
Le Ministère a refusé de reporter la perte autre qu'en capital parce qu'en vertu de l'alinéa 87(2)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), l'entité issue de la fusion est réputée être une nouvelle corporation.
Représentations du contribuable
Le contribuable demande que le Ministère lui accorde un allégement tel qu'il est prévu au paragraphe 10 du bulletin d'interprétation IT-474R du 14 mars 1986 et ce pour les raisons suivantes:
1) La perte subie par la corporation issue de la fusion a été encourue par la même entreprise qui était exploitée par 24(1) avant la fusion.
2) Les autres corporations étaient inopérantes et n'étaient aucunement responsables de la perte autre qu'en capital de 24(1) $.
3) La fusion avait été réalisée dans le seul but d'économiser des frais comptables.
De plus, le représentant du contribuable fait référence dans sa lettre du 21 avril 1992, au nouveau paragraphe 87(2.11) dans les Modifications de forme (décembre 1991) qui prévoit que, lorsque les corporations remplacées sont constituées d'une corporation mère et d'une ou de plusieurs filiales possédées en propriété exclusive, la corporation issue de la fusion est réputée être la continuation de la corporation mère remplacée pour l'application de l'article 111 et de la partie IV de la Loi.
Votre recommandation
L'alinéa 87(2)a) de la Loi stipule que la personne morale découlant de la fusion est réputée être une nouvelle corporation aux fins de la Loi, ce qui laisse sous-entendre que la nouvelle corporation ne peut pas déduire les pertes des corporations remplacées et ni reporter aux années antérieures les pertes qu'elle a subies.
Cependant, le paragraphe 87(2.1) de la Loi a été ajouté afin que l'on répute la nouvelle corporation comme étant la même corporation que chacune des corporations remplacées et comme étant la continuation de chacune des corporations remplacées. Toutefois, cette disposition n'indique pas qu'une perte subie par la nouvelle corporation puisse être reportée à l'une des corporations remplacées, ce qui démontre bien que l'intention du législateur est de ne pas permettre un tel report de perte. A cet effet, vous faites référence au paragraphe 32 du IT-474R.
Votre demande
Vous désirez savoir si nous sommes d'avis qu'un allégement doit être accordé aux contribuables.
Nos commentaires
Nous sommes d'accord avec votre interprétation des dispositions de la Loi et avec votre recommandation. En outre, mentionnons que la Direction des décisions n'a plus comme pratique d'accorder un allégement lorsque, à cause de l'alinéa 87(2)a) de la Loi, surviennent des conséquences imprévues et défavorables à des contribuables. Depuis quelques années déjà, le Ministère ne tente pas de trouver des solutions administratives aux problèmes d'application de l'article 87 de la Loi. En toutes éventualités, nous ne considérions pas l'application de l'article 87 de la Loi aux contribuables mentionnés ci-dessus comme étant une application problématique. Nous sommes plutôt d'avis que l'impossibilité pour une corporation remplacée de déduire une perte réalisée par la corporation issue de la fusion de celle-ci avec une autre corporation est une conséquence voulue des dispositions de l'article 87 de la Loi.
Chef de section
Section II des réorganisations des corporationsDivision des réorganisations et des entreprises étrangèresDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales
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