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ADM'S OFFICE (3) ADM # 920691
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Le 31 décembre 1992
19(1)
Monsieur,
La présente fait suite à notre conversation téléphonique du 30 novembre dernier et à votre lettre du 1er décembre 1992 concernant le montant que peuvent déduire les juges de nomination fédérale à titre de cotisations versées à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) pour les années 1992 et suivantes.
La loi de l'impôt sur le revenu prévoit que le "maximum déductible au titre des REER" se calcule comme étant les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l'année d'imposition précédente, plus l'excédent éventuel du moins élevé du plafond REER pour l'année et de 18% du revenu gagné du contribuable pour l'année d'imposition précédente sur le total des montants dont chacun représente le facteur d'équivalence (FE) du contribuable pour l'année d'imposition précédente quant à un employeur, ou le montant prescrit quant au contribuable pour l'année, moins le facteur d'équivalence pour services passés net du contribuable pour l'année.
Pour les années se terminant après 1990, la partie inutilisée du "maximum déductible au titre des REER" d'une année, appelée "déductions inutilisées au titre des REER", est incluse dans le "maximum déductible au titre des REER" de l'année suivante. Un particulier peut reporter les déductions inutilisées au titre des REER aux années futures pour déduire un montant plus élevé de cotisations.
Le plafond REER, tel que mentionné ci-haut, correspond, pour une année civile, au plafond des cotisations déterminées pour l'année civile précédente. Le plafond des cotisations déterminées et le plafond REER correspondent, pour les années civiles ci-après, aux montants suivants:
Plafond des cotisations déterminées Plafond REER
1992 12 500 $ 12 500 S
1993 13 500 $ 12 500 S
1994 14 500 $ 13 500 S
1995 15 500 $ 14 500 S
Lorsqu'un juge reçoit un traitement aux termes de la Loi sur les juges dans une année, l'excédent éventuel du montant le moins élevé de 18% du traitement reçu par le juge pour l'année donnée en sa qualité de juge et le plafond des cotisations déterminées pour l'année donnée sur le montant de 1 000 $ est prescrit à son égard pour l'année subséquente.
Le montant prescrit pour l'année subséquente apparaît sur la formule T-4 dans la case intitulée "facteur d'équivalence". Nous comprenons qu'une lettre sera jointe à cette formule indiquant que le montant apparaissant dans cette case concerne le montant prescrit et non le facteur d'équivalence.
Lorsque le particulier, le juge en l'occurrence, recevra son avis de cotisation pour 1992, le montant qu'il pourra contribuer à son REER pour l'année 1993 y sera indiqué.
Vous trouverez en annexe deux exemples qui illustrent le calcul du "maximum déductible au titre des REER".
J'espère que ces renseignements vous seront utiles et vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments.
Denis Lefebvre
Sous-ministre adjoint
Direction générale des affaires
législatives et intergouvernementales
M. Shea-DesRosiers
957-2131
Le 18 décembre 1992 ANNEXE I
Un particulier est nommé juge en novembre 1992. Il travaillait dans un cabinet d'avocats et il ne participait pas à un régime de pension. Son traitement en 1992 a été de 100 000 $ en sa qualité d'avocat et de 15 000 $ en sa qualité de juge. Son traitement en sa qualité de juge pour chacune des années 1993 et 1994 sera de 150 000 $.
Le montant "maximum déductible au titre des REER" par ce particulier pour chacune des années 1992 à 1994 sera le suivant en estimant qu'il n'y a aucune déduction inutilisée au titre des REER à la fin des années d'imposition 1991 à 1993.
1992 1993 1994
Moins eleve de:
a) plafond REER pour 12 500 $ 12 500 $ 13 500 $
l'annee et
b) 18% du revenu gagne
l'annee precedente
moins:
le total des montants
representant le facteur
d'equivalence pour l'annee
precedente ou le montant
prescrit pour l'annee
nil 1 700 $* 12 500 $
Montant maximum deductible
au titre des REER
12 500 $ 10 800 $ 1 000 $
* Moins eleve de:
a) 12 500 $
b) 18% de 15 000 $
Moins 1 000 $
ANNEXE II
Un particulier travaille comme juge en 1991 et en 1992. Il travaillera aussi à titre de juge en 1993 et en 1994 et recevra un salaire de 150 000 $.
Le montant "maximum déductible au titre des REER" par ce particulier pour chacune des années 1992 à 1994 sera le suivant en estimant qu'il n'y a aucune déduction inutilisée au titre des REER à la fin des années d'imposition 1991 à 1993.
1992 1993 1994
Moins eleve de:
a) plafond REER pour 12 500 $ 12 500 $ 13 500 $
l'annee et
b) 18% du revenu gagne
l'annee precedente
moins:
le total des montants
representant le facteur
d'equivalence pour l'annee
precedente ou le montant
prescrit pour l'annee 11 500 $* 11 500 $ 12 500 $
Montant maximum deductible
au titre des REER 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $
* Moins eleve de:
a) 12 500 $
b) 18% de 150 000 $
Moins 1 000 $
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