Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-920462
G. Martineau
(613) 957-8953
24(1)
À l'attention de 19(1)
Le 27 mars 1992
Mesdames, Messieurs,
Objet: Transfert des surplus d'un fonds de pension
La présente est en réponse à votre lettre du 11 février 1992 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant les implications fiscales à l'égard d'un transfert projeté d'un régime de pension agréé pour une contrepartie égale à la valeur du surplus accumulé dudit régime.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances,ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'expression «prestation de retraite ou d'autres pensions», tel que définie au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi"), inclut un versement fait à un employeur d'un bénéficiaire sur une caisse ou en vertu d'un régime de retraite ou d'autres pensions par suite d'une modification apportée à la caisse ou au régime, ou par suite de la liquidation de la caisse ou du régime. Conformément au sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi, un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu toute somme reçue dans une année au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une prestation de retraite ou d'autres pensions. Nous sommes d'avis que la somme reçue par un employeur lors de la vente d'un régime de pension agréé serait incluse dans le revenu en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi.
Les sommes encourues par un contribuable lors de l'acquisition d'une régime de pension agréé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, qui ne sont pas des cotisations versées par un employeur à un régime de pension agréé, ne seraient généralement pas déductibles dans le calcul de son revenu en raison des dispositions de l'alinéa 18(1)b) de la Loi qui ne permet pas la déductibilité d'un paiement à titre de capital. Toutefois, la question de savoir si une dépense est de nature capitale est une question de fait qui doit être examinée en tenant compte de tous les faits et circonstances.
Le paragraphe 22 du circulaire d'information 79-8R2 requiert que l'autorisation du transfert d'un surplus d'un régime de pensions à un autre doit être adressée à:
Section des Régimes de pensions et de participation aux
bénéfices
Ministère du Revenu national, Impôt
Ottawa (Ontario)
K1A 0X5
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur Division des industries financières Direction des décisions
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