Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-920432 |
24(1) |
P. Diguer |
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(613) 957-2130 |
À l'attention de 19(1)
Le 14 mai 1992
Mesdames, Messieurs,
Objet: Le paragraphe 55(2) et l'alinéa 69(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenue (Canada)
La présente est en réponse à votre lettre du 4 février 1992 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'interprétation des dispositions du paragraphe 55(2) et l'alinéa 69(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenue (Canada) (la "Loi"), dans la situation hypothétique suivante:
LES FAITS
1. M. X, un résident canadien, détient cent (100) actions ordinaires de A Ltée, ce qui représente 100% des actions émises par A Ltée.
2. M. Y, un résident canadien, détient cent (100) actions ordinaires de B Ltée, ce qui représente 100% des actions émises par B Ltée.
3. M. X et Y, n'ont aucun lien de dépendance entre eux.
4. A Ltée et B Ltée sont des corporations canadiennes imposables tel que défini à l'alinéa 89(1)i) de la Loi.
5. A Ltée a transféré tous ses biens se rattachant à son fonds de commerce à B Ltée durant l'année d'imposition, qui pour A Ltée et B Ltée s'est terminée le 31 décembre 1990. A Ltée a reçu de B Ltée, en échange, un billet promissoire de 250 000 $ avec une juste valeur marchande égal à la somme principale du billet ("Billet de B Ltée"), ainsi que 100 actions privilégiées de catégorie C, non votantes, rachetables au gré du détenteur, ayant un capital versé de 100 $ et une valeur de rachat de 250 000 $.
A Ltée et B Ltée ont effectué le transfert sur la base d'un roulement aux termes des dispositions de l'article 85 de la Loi en choisissant comme somme convenue un montant correspondant à la JVM du Billet de B Ltée et la somme ajoutée au capital versé des actions de la catégorie C de B Ltée lors dudit transfert. L'expression "capital versé" telle que disposée ici et ailleurs a le sens attribué par les dispositions de l'alinéa 89(1)c) de la Loi. Le transfert se résume tel qu'indiqué ci-dessous:
Biens transférés de A Ltée à B Ltée
JVM*
Biens amortissables 400 000 $
Achalandages 100 000
Total 500 000 $
Contreparties reçues par A Ltée de B Ltée en échange JVM*
Billet de B Ltée 250 000 $
100 actions catégorie C 250 000 $
Total 500 000 $
* "JVM": Juste valeur marchande
6. Afin de s'assurer le paiement du prix de vente, A Ltée a, au moment dudit transfert, souscrit à 100 actions de la catégorie E au capital-actions de B Ltée comportant 100 votes par action.
7. Aujourd'hui, les parties seraient d'accord pour racheter le 150 000 $ d'actions de la catégorie C restant pour 50 000 $. Ce rachat se ferait en même temps que le rachat des actions supervotantes de catégorie E.
Question soulevée
8. Vous désirez savoir, tenant compte de l'ensemble des faits susmentionnés:
A. si le paragraphe 55(2) de la Loi serait applicable lors du rachat du solde des actions catégorie C pour 50 000 $, et
B. si le Ministère du Revenu national pour l'Impôt pourrait appliquer l'alinéa 69(1)a) de la Loi et ainsi refuser l'allocation du coût en capital réclamé sur l'achalandage.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu un traitement fiscal approprié, la décision revient d'abord à nos bureaux de district qui peuvent faire l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une mission de vérification.
De plus, nous tenons à vous souligner que la situation que vous avez décrite dans votre lettre citée ci-dessus, manque certaine information essentielle à la détermination de l'application du paragraphe 55(2) et de l'alinéa 69(1)a) de la Loi (par exemple, les faits concernant le rachat des 40 actions de la catégorie C par B Ltée ainsi que l'effet de la souscription des 100 actions de la catégorie E de B Ltée comportant 100 votes par action sur le contrôle de B Ltée) de sorte qu'il ne nous est pas possible de vous donner une réponse spécifique sur l'application du paragraphe 55(2) de la Loi. Nous pouvons, toutefois, vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient, cependant, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
A. Dans une situation telle qu'envisagée ci-dessus, les dispositions du paragraphe 55(2) pourrait s'appliquer à la série d'opérations ou d'événements qui inclut le dividende découlant du premier rachat de 40 actions de la catégorie C ainsi que le deuxième rachat de 60 actions de la catégorie C, le résultat étant visé, dans tous les cas, par les dispositions de l'alinéa 55(3)a) de la Loi, que le premier rachat de 40 actions de la catégorie C fasse partie ou non de la même série d'opérations que le deuxième rachat des 60 actions de la catégorie C.
B. Les dispositions de l'alinéa 69(1)a) de la Loi s'applique, entre autre, lorsqu'un contribuable a acquis un bien d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance. Il s'agit d'une question de fait à savoir si A Ltée et B Ltée ont un lien de dépendance et telle que souligné ci-dessus il nous manque certains renseignements essentiels à cette détermination (par exemple l'effet de la souscription des 100 actions de la catégorie E de B Ltée comportant 100 votes par action sur le lien de dépendance entre A Ltée et B Ltée).
Nous tenons à vous souligner que nous n'avons pas considéré, lors de la formulation de nos commentaires tel qu'exposée ci-dessus, les autres dispositions de la Loi, tel que le paragraphe 55(4) de la Loi, qui pourraient s'appliquer à une situation particulière qui comprend le transfert d'un bien à une corporation.
Pour une confirmation des implications fiscales relatives à une situation particulière, nous vous suggérons de nous adresser une demande de décision anticipée. Tel que précisé au paragraphe 14j) de la Circulaire d'information 70-6R2, une demande de décision peut être refusée lorsque la question sur laquelle le Ministère doit statuer est essentiellement une question de fait et que les circonstances sont telles qu'on ne peut établir tous les faits pertinents (par exemple l'existence d'un lien de dépendance de fait) au moment de la demande de décision anticipée.
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le DirecteurDivision des réorganisations et des entreprises étrangèresDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales
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