Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-920240 |
19(1) |
G. Martineau |
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(613) 957-8953 |
Le 6 février 1992
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 16 janvier 1992 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le financement d'un immeuble locatif avec les fonds de votre régime enregistré d'épargne-retraite ("REER") autogéré.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 (copie annexée) du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Lorsqu'un REER détient une hypothèque sur un immeuble situé au Canada qui appartient au rentier du REER ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou un intérêt dans cette hypothèque, cette hypothèque sera acceptée comme placement admissible seulement si les conditions suivantes sont rencontrées:
a) l'hypothèque doit être gérée par un prêteur agréé en vertu de la Loi nationale sur l'habitation et assurée par ladite loi ou par une corporation qui offre ses services au public comme assureur d'hypothèques;
b) le taux d'intérêt hypothécaire et les autres modalités de l'hypothèque sont ceux qui ont cours sur le marché;
c) elle est administrée comme s'il s'agissait d'une hypothèque sur un bien appartenant à un étranger.
Ces conditions doivent être rencontrées en tout temps afin de ne pas entrainer la radiation de l'enregistrement du REER. Lorsque l'enregistrement d'un REER est radié, le rentier doit inclure dans son revenu une somme égale à la juste valeur marchande de tous les biens du REER immédiatement avant la date de la radiation.De plus, il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une première hypothèque.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le DirecteurDivision des industries financièresDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1992
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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1992