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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-920213 |
24(1) |
M. Querry |
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(613) 957-8953 |
19(1)
Le 21 février 1992
Mesdames, Messieurs,
Objet: Action admissible de petite entreprise
La présente est en réponse à votre lettre du 16 janvier 1992 par laquelle vous nous demandez si, aux fins de la définition d'une action admissible de petite entreprise, au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi"), un immeuble qui servirait éventuellement à l'exploitation d'une entreprise, pourrait être considéré comme étant un élément utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement, pendant sa période de construction.
Dans le cadre de la table ronde du congrès 1990 de l'Association canadienne d'études fiscales (ACEF), nous avons répondu à une question similaire, comme suit:
...si l'on acquiert un terrain et construit un immeuble aux fins d'une entreprise exploitée activement qui s'étendra ou se réinstallera au nouvel emplacement, et si la nouvelle installation est effectivement utilisée dans l'entreprise exploitée activement dans des délais raisonnables après l'achèvement, et à nulle autre fin, on considérera que le terrain et l'immeuble en question ont été utilisés dans une entreprise exploitée activement de la date d'acquisition jusqu'à la date d'occupation.
"Table Ronde de Revenu Canada" dans Report of Proceedings of the Forty-Second Tax Conference, 1990 Conference Report (Toronto: ACEF, 1991) 50:1-68, question 18, p. 50:44.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le DirecteurDivision des entreprises et généralDirection des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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